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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-81.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.842

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLER, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2001, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 3 mois de suspension du permis de conduire, 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article R. 11-1 du Code de la route ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 434-10 du Code pénal et de l'article 59 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable du délit de fuite et de l'avoir en répression condamné à une peine d'emprisonnement de 15 jours avec sursis ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations de M. A... que le véhicule conduit par Antoine Z... a, le 19 mars 1999 vers 8 heures 50, endommagé le véhicule appartenant à M. Y... ; que M. A... précise qu'en prenant un stationnement le conducteur s'y est repris à plusieurs reprise ce qui a eu pour effet d'enfoncer notamment le capot ; que si le prévenu reconnaît les faits et en atténue considérablement les conséquences quant aux dégâts matériels causés, il indique avoir laissé un numéro de téléphone permettant de le joindre ; que cependant la seule indication d'un numéro de téléphone en l'absence de tout autre élément permettant une identification plus complète est insuffisante à démontrer la bonne foi du prévenu ; qu'il résulte des propres déclarations d'Antoine Z... qu'il a pu éventuellement faire une confusion de chiffre ; que pour caractériser le délit de fuite, il suffit que par son attitude le prévenu ait manifesté l'intention de se dérober à sa responsabilité civile ou pénale ; que tel est le cas en l'espèce, le prévenu n'ayant pas fourni d'éléments suffisants pour permettre son identification par la victime (arrêt attaqué p. 4 al. 9, P ; 5 al. 1 à 7) ; " 1) alors que le délit de fuite n'est constitué que si le conducteur du véhicule sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident ne s'est pas arrêté et qu'il a ainsi tenté d'échapper à la responsabilité civile ou pénale encourue ; que le fait de laisser son véhicule en stationnement d'être resté arrêté un temps suffisamment long pour permettre son identification exclut le délit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué de l'accident matériel s'est produit lorsque Antoine Z... effectuait une manoeuvre pour stationner son véhicule ; qu'en omettant de rechercher si Antoine Z... ne s'était pas arrêté ou s'il n'avait pas laissé son véhicule en stationnement pendant un temps suffisant pour permettre son identification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que le délit de fuite n'est constitué que si son auteur a tenté de se soustraire à la responsabilité civile ou pénale encourue ; que l'arrêt attaqué qui constate qu'en raison de l'absence du propriétaire de la voiture endommagée, Antoine Z... avait laissé un numéro de téléphone pour être joint, ne pouvait énoncer que cette indication était insuffisante à permettre son identification sans relever qu'il ne pouvait pas être joint au numéro de téléphone qu'il avait laissé ou identifié grâce à ce numéro ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour permettre son identification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande d'Antoine Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz