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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 91-20.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-20.271

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fernand X..., 2 / Mme Ginette Y... épouse X..., demeurant ensemble quartier du Lyonnais Saint-Jean-du-Pin (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1991 par le tribunal de grande instance d'Alès, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X... se sont désistés de leur pourvoi n° P 91-20.271 dirigé contre le directeur général des Impôts, celui-ci ayant renoncé au bénéfice de la décision attaquée ; qu'ils ont sollicité l'octroi d'une somme de 12 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que cette demande n'a pas été formée dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement des époux X... de leur pourvoi ; Déclare irrecevable leur demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-15 | Jurisprudence Berlioz