Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-14.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.693
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Laboratoires Marignan, anciennement société Cosmetic Production, dont le siège est ...,
2 / M. Michel Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Laboratoires Marignan, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section C), au profit :
1 / de la société anonyme Laboratoires Produits Nouveaux, représentée par M. Antoine Z..., représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de cette société, demeurant ...,
2 / de M. A... Vola, demeurant ...,
3 / de M. Jean-Paul D..., demeurant ...,
4 / de M. Daniel X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Laboratoires Marignan et de MM. E... et Poupon, demeurant ...,
5 / de la société anonyme Marcofin, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant audit siège,
6 / de M. Pierre B..., pris en sa qualité de représentant permanent de la société anonyme Marcofin, demeurant ...,
7 / de la société Générale de Grandes Sources, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant audit siège,
8 / de M. Michel C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Laboratoires Marignan et de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Laboratoires Marignan, anciennement dénommée société Cosmétic production (la société) et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1997) d'avoir condamné solidairement au paiement d'une somme de 10 000 000 francs, au titre de l'insuffisance d'actif de la société Laboratoire produits nouveaux (société LPN), MM. E..., Poupon, la société et M. X..., représentant des créanciers de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne saurait être considérée comme dirigeant de fait la société qui, bien qu'elle ait entretenu des relations commerciales avec sa filiale, n'a pas exercé une emprise sur ses destinées et n'a pas participé à sa direction ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé le rôle de dirigeant de fait imputé à la société en se bornant à relever que celle-ci avait prêté son concours à sa société filiale LPN pendant la phase de démarrage de cette filiale, sous la forme d'un certain nombre de prestations incluant celle de la facturation et de la tenue de sa comptabilité ; qu'en affirmant à partir de ces seuls faits que la société avait continué à gérer la branche d'activité ainsi transférée à la société LPN en toute souveraineté et indépendance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu écarter le moyen de défense de la société, pris du cumul des fonctions de président des conseils d'administration de la société et de la société LPN par M. E..., et de l'imputabilité des prétendus fait d'immixtion à la seule personne physique de celui-ci, en relevant que la preuve de l'absence d'autorisation des conseils d'administration considérés pour ces prestations et facturations n'était pas rapportée ; que, faute d'examiner l'élément de preuve tiré du rapport de la Fiduciaire continentale de Paris, dûment invoqué par la société, et établissant que M. E... avait, en sa qualité de président du conseil d'administration des deux sociétés, et sans autorisation préalable de ces deux organes, décidé l'exécution des prestations et facturations litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315, 1353 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société, qui exploitait à l'origine la licence des marques "Contrex" et "Contrexéville" et avait fait apport de cette licence à la société LPN dont elle détenait la moitié du capital, avait reçu de celle-ci mission de distribuer les produits "Contrex" dans tous les points de vente moyennant une prestation fixe sur chaque unité vendue et de procéder à la facturation de ces produits avec, pour contrepartie, l'établissement de factures de régularisation, qu'il résultait, en particulier du rapport de la Fiduciaire continentale de Paris, qu'entre la date de l'apport de la licence et le 30 avril 1991, la société avait assuré le paiement des achats de matières premières et d'emballages pour la fabrication des produits "Contrex" qu'elle avait facturés en son nom, sans indication du fait qu'elle faisait ces ventes pour le compte de la société LPN, et encore qu'elle avait mis à la disposition de celle-ci l'ensemble de son personnel et avait tenu l'ensemble de la comptabilité de ladite société, la cour d'appel, retenant que l'activité ainsi développée, qui ne peut s'analyser en une seule mise à disposition de moyens techniques et administratifs, démontre que la société a dépassé le rôle que lui attribuaient les accords passés, qu'elle ne rapporte pas la preuve que M. E... n'avait pas sollicité les autorisations des conseils d'administration pour assurer les prestations et facturations, a souverainement considéré que celle-ci avait continué à gérer, en toute indépendance, la branche d'activité pourtant transférée la société LPN ;
que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Marignan et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur de la société Laboratoires produits nouveaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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