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R. G : 10/ 00686
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 1
du 06 octobre 2009
RG : 09/ 8967
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Fabienne X...
née le 15 Février 1972 à BOURG EN BRESSE (01000)
...
01120 DAGNEUX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Odile BELINGA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003314 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Franck Y...
né le 14 Juin 1966 à CRAPONNE (69290)
...
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11421 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011
Date de mise à disposition : Le 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 05 Décembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 octobre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu l'arrêt avant dire droit au fond rendu entre les mêmes parties le 28 février 2011 par la Cour de céans ;
Vu les conclusions déposées le 18 mai 2011 par Fabienne X..., appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2011 par Franck Y..., intimé, incidemment appelant ;
La Cour,
Attendu que des relations ayant existé entre les parties est issu l'enfant Timothée, né le 29 novembre 2007 et reconnu par ses père et mère ; que par arrêt du 5 mars 2009, définitif, la Cour de céans a organisé le droit de visite et d'hébergement du père avec remise de l'enfant en lieu neutre, mis à la charge de Franck Y... une pension alimentaire mensuelle de 100 € jusqu'au jour de l'arrêt et dispensé le même de toute contribution au-delà ; que par requête du 6 juillet 2009, Franck Y... a sollicité l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement organisé selon des modalités usuelles et que Fabienne X... s'est opposée à cette prétention ; que par jugement du 6 octobre 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a réorganisé le droit de visite et d'hébergement du père en maintenant la remise de l'enfant en lieu neutre ;
Attendu que statuant par arrêt avant dire droit au fond du 28 février 2011 sur l'appel interjeté par Fabienne X... contre cette décision, la Cour de céans a :
- déclaré irrecevable la pièce communiquée par Franck Y... le 17 novembre 2010 sous le numéro 30,
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les écritures déposées et la pièce communiquée par Franck Y... sous le numéro 31 le 17 novembre 2010,
- au fond, enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande de pension alimentaire formée en cause d'appel par Fabienne X... au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile,
- sursis à statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père,
- ordonné la communication à la Cour par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LYON des pièces principales et les plus récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à son cabinet du chef de l'enfant Timothée Y...-X... ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que la Cour ne peut que regretter de n'avoir pas reçu communication du dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LYON ; que l'appelante indique, dans ses dernières écritures, que le magistrat lyonnais se serait dessaisi au profit du Juge des Enfants de BOURG-EN-BRESSE le 16 décembre 2010 ; que quoi qu'il en soit, la décision de fond ne saurait être davantage différée ;
Attendu que la Cour ne saurait en aucune manière fonder sa décision sur la pièce communiquée par l'intimé sous le numéro 30 comme ce dernier le lui demande encore alors que par son arrêt avant dire droit au fond du 28 février 2011 elle a déclaré cette pièce irrecevable comme frauduleusement obtenue ;
Attendu qu'il appert des débats et des pièces régulièrement produites par les parties que la mère poursuit, par l'entremise de l'enfant, son conflit personnel avec le père dont elle entend le séparer ; qu'elle recherche une relation exclusive avec son fils et un anéantissement total de la personne du père dans l'esprit du jeune Timothée, et qu'elle s'est ingéniée à apporter toutes les entraves possibles et imaginables aux relations de l'intimé avec leur fils, sous les prétextes les plus variés et les plus futiles ;
Attendu, certes que les attestations versées aux débats par l'appelante montrent le désarroi de Timothée à l'occasion des visites chez son père que la mère n'a pu éviter ; que cette situation n'est que la traduction concrète de la pression considérable exercée sur lui par sa mère qui n'accepte pas le principe même du lien avec le père et qui place l'enfant dans une situation de malaise par son propre comportement accaparant et hyper-protecteur ;
Attendu que l'appelante ne verse aux débats strictement aucune pièce établissant que les visites de l'enfant Timothée chez son père le mettraient en danger comme elle le prétend ; que même si ce dernier a pu être quelque peu désorienté par la prise en charge matérielle d'un tout jeune enfant, situation qui a évolué favorablement, il n'en demeure pas moins que l'intérêt bien compris de Timothée commande absolument qu'il entretienne des relations aussi étroites que possible avec son père, ne serait-ce que pour le préserver de la mainmise d'une mère qui entend régner sur sa personne de la façon la plus absolue et sans partage ;
Attendu en conséquence qu'il échet de réformer la décision entreprise et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père comme il le demande, aucun élément ne justifiant une restriction quelconque aux modalités usuelles selon lesquelles est organisée cette prérogative de celui des parents chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ;
Attendu, sur la pension alimentaire, qu'il ne ressort d'aucune des énonciations de la décision attaquée qu'une demande quelconque ait été présentée sur ce point par Fabienne X... au juge de première instance ; qu'on ne saurait donc considérer que le Juge aux Affaires Familiales ait omis de statuer faute par l'appelante de démontrer qu'une telle question a été soumise à cette juridiction ; qu'il est indifférent à cet égard que les débats soient oraux devant le Juge aux Affaires Familiales dès lors que l'appelante n'est pas en mesure de verser aux débats une copie du plumitif mentionnant que cette demande a été oralement exprimée ;
Attendu que la Cour ne peut que constater que la demande de pension alimentaire qui lui est présentée par l'appelante est entièrement nouvelle pour n'avoir jamais été soumise au juge du premier degré ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le seul fait que la Cour ait rejeté l'appel de Fabienne X... ne permet pas de considérer qu'elle ait fait un usage abusif de cette voie de recours ; que l'intimé sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réformant, dit que Franck Y... pourra exercer sur l'enfant Timothée un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires en période de classe, ce du vendredi à 19 heures jusqu'au dimanche à 19 heures ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, excepté pendant les vacances d'été qui seront partagées par quinzaines, la première quinzaine des vacances scolaires de juillet et d'août étant réservée au père les années impaires et à la mère les années paires et alternativement d'une année sur l'autre ;
Dit que la remise de l'enfant se fera dans les locaux de l'association COLIN-MAILLARD, excepté lorsque ceux-ci seront fermés auquel cas elle aura lieu devant la gendarmerie de MONTLUEL lorsque le père prendra l'enfant et devant la gendarmerie de LIMONEST lorsque la mère reprendra l'enfant ;
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de pension alimentaire présentée par Fabienne X... ;
Déboute Franck Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Fabienne X... à payer à Franck Y... une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.
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