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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s T 91-04.060 et V 91-04.085 formés par la Banque La Hénin, dont le siège est ... (8e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Tremion X..., demeurant ... (Nord),
2°/ La Banque Pétrofigaz, dont le siège est ... (2e),
3°/ La Banque populaire du Nord, dont le siège est boîte postale 267 à Valenciennes (Nord),
4°/ La société Cofinoga, dont le siège est avenue du Président JF Y... à Mérignac (Gironde),
5°/ Le Cétélem, dont le siège est ... (Nord),
6°/ Le Crédit universel, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
7°/ La Caisse d'épargne Ecureuil, dont le siège est boîte postale 249 à Valenciennes (Nord),
8°/ Le Crédit municipal, dont le siège est ... (Nord),
9°/ La société Finaref, dont le siège est ... (Nord),
10°/ La société Covefi Cofidis, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
La Banque La Hénin invoque, à l'appui de ses recours, le même moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 91-04.060 et V 91-04.085 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la capacité de remboursement mensuel de Mme Tremion X... est de 2 500 francs ; qu'elle s'est référée à cette circonstance pour décider, par une appréciation souveraine, que, d'une part, l'indemnité due à la Banque La Hénin pour le remboursement anticipé du prêt immobilier que celle-ci avait consenti à Mme Tremion X... était manifestement excessive et devait être modérée par application de l'article 1152 du Code civil, et que, d'autre part, les intérêts
réclamés par la banque devaient également être supprimés ; que, par ce motif, sa décision se trouve justifiée ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt attaqué (Douai, 4 avril 1991), en statuant sur le montant des intérêts échus retenus par la Banque La Hénin sur le prix de l'immeuble vendu amiablement par Mme Tremion X..., ne s'est pas prononcé sur le taux des intérêts applicables à des échéances reportées ou rééchelonnées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches et inopérant en sa deuxième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la Banque La Hénin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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