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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-04.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.169

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., 2°/ Mme Nathalie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1°/ de la société Neuilly contentieux, CETELEM, dont le siège est agence Frémicourt, ..., 2°/ de l'OPHLM Ievoy, dont le siège est ..., 3°/ de Direction départementale de l'Equipement de l'Essonne, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne, dont le siège est ..., 5°/ de France Telecom, dont le siège est agence commerciale ..., 6°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Loiret, dont le siège est ..., 7°/ de Trésorerie principale, dont le siège est ..., 8°/ du Trésor public, Pairie départementale de l'Essonne, dont le siège est Hôtel du département, ..., 9°/ de Fiat, Crédit France Z..., dont le siège est ..., 10°/ de la société Cofidis, société anonyme, service du surendettement, dont le siège est ..., 11°/ de la société Finaref, société anonyme, service du surendettement, dont le siège est ..., 12°/ Trésor public (redevance) redevance de l'audiovisuel 2021 X, 35046 Rennes cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 17 mai 1995) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz