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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° Y 20-14.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.775 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [H] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [R] [X], domicilié, [Adresse 4],
5°/ à Mme [E] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 7],
8°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 8],
9°/ à Mme [Q] [J], domiciliée [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) [Localité 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [H].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont du 7 décembre 2018, en ce qu'il avait déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes et ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. [H] des parcelles objet du droit de préemption à la suite du projet de vente du 13 décembre 2010 avec les consorts [M] sur une superficie de 28 ha 04 a 41 ca correspondant à des parcelles situées sur les communes de Montsaugeon et de Isomes ;
AUX MOTIFS QUE
« Force est en premier lieu de constater que l'appel principal n'est pas soutenu, la cour n'étant saisie d'aucun moyen de réformation ;
[
]
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
1°) ALORS QU'en procédure orale, la cour d'appel ou le conseiller chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ; que cette dispense n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2019, le Conseil de M. [H] a adressé au président de la deuxième Chambre civile de la cour d'appel son dossier de plaidoirie, en lui expliquant qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'être présent à l'audience du même jour en raison de l'éloignement de son cabinet ; que cette lettre lui a été retournée avec le tampon du greffe civil de la cour d'appel et la mention de la date de mise à disposition de l'arrêt, ce qui valait dispense de se présenter à l'audience ; qu'en estimant néanmoins n'avoir été saisie d'aucun moyen de réformation du jugement entrepris, faute de comparution de M. [H] ni de son Conseil à l'audience du 7 novembre 2019, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le droit fondamental à un procès équitable implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2019, le Conseil de M. [H] a adressé au président de la deuxième Chambre civile de la cour d'appel son dossier de plaidoirie, en lui expliquant qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'être présent à l'audience du même jour en raison de l'éloignement de son cabinet ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de statuer sur les conclusions écrites de M. [H] ; qu'en estimant néanmoins n'avoir été saisie d'aucun moyen de réformation du jugement entrepris, faute de comparution de M. [H] ni de son Conseil à l'audience du 7 novembre 2019, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences du procès équitable, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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