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Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-17.553

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-17.553

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mai 1988

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Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; ensemble les articles R. 241-4 et R. 241-5 du Code des communes ; Attendu que le maire d'Isigny-sur-Mer a établi un titre de recette pour obtenir paiement de l'eau consommée par un usager du réseau de distribution, Mme X... ; que cette dernière, qui contestait avoir consommé le volume d'eau dont le paiement lui était réclamé, a fait opposition aux poursuites engagées par le percepteur de la même commune et l'a assigné, seul, devant le tribunal d'instance ; que le jugement attaqué retenant que la consommation d'eau imputée à Mme X... était erronée, a accueilli son opposition, et condamné le percepteur d'Isigny-sur-Mer à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, que Mme X... contestait non pas la régularité des poursuites engagées par le comptable public pour recouvrer un ordre de recette émis par le maire en qualité d'ordonnateur, mais le bien-fondé du titre de recette lui-même ; que, dès lors, seul son ordonnateur pouvait être mis en cause, de sorte qu'en condamnant le percepteur, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux

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Cour de cassation 1988-05-10 | Jurisprudence Berlioz