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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 1991, qui l'a débouté d de sa constitution de partie civile après avoir relaxé Joseph Y... des chefs de contraventions aux articles 5 du décret du 14 septembre 1977, 3 alinéa 1er et 14 du décret du 17 juillet 1984 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du décret n° 771041 du 14 septembre 1977, relatif aux modalités de recouvrement d'un prélèvement de coresponsabilité sur le lait, 14 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Y..., poursuivi en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Genex International, pour contraventions prévues tant par l'article 5 du décret n° 77-1041 du 14 septembre 1977, que par l'article 14 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984, en conséquence déclaré l'ONILAIT mal fondé en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que "la matérialité des faits incriminés n'est pas contestée ; que Joseph Y... affirme toutefois n'être personnellement intervenu en aucune façon dans l'opération d'achat puis d'exportation de lait ; que M. X..., directeur salarié de la société Genex International, a pris l'initiative de servir d'intermédiaire entre des producteurs et la société SECOEX sans en référer à sa hiérarchie ;
"que le premier juge observe à bon droit que l'article 14 alinéa 4 du décret du 17 juillet 1984, visé par la poursuite en ce qui concerne le prélèvement supplémentaire, dispose que lorsque le responsable est une personne morale, l'amende sera appliquée au dirigeant de droit ou de fait de cette personne morale qui a agi ou devait agir pour son compte ; que le décret du 14 septembre 1977 visé pour ce qui concerne le prélèvement de coresponsabilité ne comporte pas une telle disposition mais qu'il convient néanmoins, en l'absence de responsabilité pénale de la personne morale et d'un texte formel instituant à la charge de son représentant légal une responsabilité pénale de plein droit du fait d'autrui, de rechercher si le d prévenu est bien la personne physique qui a commis les agissements fautifs constitutifs de la contravention et à qui seule elle peut être imputée ; que Joseph Y... a été cité comme personne physique et non pas es qualités de dirigeant de droit ou de fait de la société Genex International ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce
que Joseph Y... ait personnellement participé, de quelque façon que ce soit et à quelque moment que ce soit aux tractations relatives à la collecte de lait réalisée courant février 1989 et destinée à la société SECOEX en Espagne" ;
"alors d'une part qu'il appartient au chef d'entreprise, c'est-à-dire au dirigeant d'une personne morale, de veiller personnellement au respect des prescriptions édictées par les règlements, sans pouvoir se décharger en prétendant qu'il aurait négligé les devoirs de sa charge ; d'où il résulte que la Cour qui constatait la matérialité des infractions commises par la société Genex, ne pouvait décider que Y..., président du conseil d'administration de cette société, s'exonérait de toute responsabilité pénale, dès lors qu'il n'avait pas participé à l'opération de collecte et d'exportation de lait, sans dire en quoi il ne lui appartenait pas, en sa qualité de dirigeant, de veiller au respect de la réglementation spécifique et sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute de surveillance en s'abstenant de toute vérification des opérations effectuées par un préposé de la société ;
"alors d'autre part qu'aux termes de l'article 14 du décret du 17 juillet 1984, lorsque le redevable est une personne morale, l'amende sera appliquée au dirigeant de droit ou de fait de cette personne morale qui a agi ou devait agir pour son compte ; d'où il résulte, en l'état de ce texte, qui impute explicitement la contravention au dirigeant de droit de la personne morale, que seul Y..., président du conseil d'administration de la société Genex, était responsable pénalement de la contravention prévue par le décret de 1984 ;
"alors enfin qu'en l'état de la citation qui, après avoir précisé les infractions commises par la société Genex, rappelait que Y..., dont la responsabilité pénale était recherchée, était le président du conseil d'administration de cette société, partant son dirigeant de droit, qui devait agir pour son compte, la Cour ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de la citation, décider que Y... avait été cité comme personne physique et non d ès qualités de dirigeant ;
"alors d'autant que dans ses écritures, Y... reconnaissait que sa responsabilité pénale était recherchée en sa qualité de dirigeant de droit de la société Genex International, en sorte que la Cour ne pouvait décider le contraire, sans méconnaître les termes du litige" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société Genex International, dont Joseph Y... est le directeur général, a collecté, dans le courant de février 1989, auprès de 36 producteurs 96 460 kg de lait qu'elle a exportés en Espagne, sans déclarer cette opération à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ni au titre du prélèvement de coresponsabilité ni au titre du prélèvement supplémentaire, et sans procéder aux règlements correspondants dans les délais prescrits, contrevenant ainsi à l'article 5 du décret du 14 septembre 1977 et aux articles 3 et 14 du décret du 17 juillet 1984 ;
Attendu que pour relaxer Y... et débouter l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers de sa constitution de partie civile, la cour d'appel, par des motifs
adoptés des premiers juges, relève que l'ensemble des pièces produites et contradictoirement discutées établissent que l'opération d'exportation délictueuse a été entièrement négociée à l'insu du directeur général par le directeur salarié auquel l'infraction est uniquement imputable ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre d conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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