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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-21.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.587

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aqualon France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aqualon France, de la SCP Gatineau, avocat de l' URSSAF de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, portant sur la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Aqualon France, filiale de la société américaine Aqualon Company, les salaires versés à M. X..., de nationalité américaine, employé comme directeur technique suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 1990; que la société a fait valoir que M. X... était en réalité salarié de la société Aqualon company détaché par celle-ci auprès d'elle et affilié au régime de sécurité sociale des Etats-Unis, et qu'à ce titre il ne devait pas être affilié en France par application de l'article 6 de l'accord franco-américain sur la sécurité sociale du 2 mars 1987; que, l'URSSAF ayant maintenu le redressement, la cour d'appel (Rouen, 13 octobre 1994) a rejeté le recours de la société Aqualon France; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 6, paragraphe 1, de l'accord de sécurité sociale conclu le 2 mars 1987 entre les Etats-Unis d'Amérique et la France dispose que lorsqu'un salarié de l'un des deux Etats signataires est détaché par son employeur dans une entreprise située sur le territoire de l'autre Etat signataire pour une durée n'excédant pas cinq ans, il demeure soumis à la législation de protection sociale du pays d'origine; que l'article 3-1 a) et c) de l'arrangement administratif conclu le 21 octobre 1987 entre les mêmes Etats signataires précise que lorsque les conditions prévues par l'article 6, paragraphe 1, de l'accord sont remplies, l'administration de sécurité sociale du pays d'origine délivre à l'employeur, sur sa demande, un certificat attestant que, pour la durée de la mission, le salarié reste assujetti à la législation du pays d'origine, et que ce certificat dispense l'intéressé d'assujettissement obligatoire à la législation de l'autre Etat contractant, sans qu'aucune condition ne soit édictée quant à la date du certificat; qu'en l'espèce, la société Aqualon France a produit devant les juges du fond un certificat établi le 22 novembre 1991 par l'administration américaine de sécurité sociale attestant que M. X... restait soumis à la législation américaine, par application de l'article 6, paragraphe 1, de l'accord du 2 mars 1987, pour la période du 1er mai 1990 au 31 mai 1994 ; qu'en déniant à ce certificat tout effet, au motif qu'il n'aurait été établi que le 22 novembre 1991 et ne pouvait avoir d'effet rétroactif, la cour d'appel a ajouté aux dispositions des traités en violation des textes précités; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juridictions de sécurité sociale, conformément au droit commun, de rechercher, au vu des éléments de fait qui leur sont soumis et au regard des règles de droit applicables, la solution du litige; qu'en l'espèce, la société Aqualon France a produit devant la cour d'appel un certificat établi le 22 novembre 1991 par l'administration américaine de sécurité sociale attestant que M. X... restait soumis, par application de l'article 6, paragraphe 1, de l'accord du 2 mars 1987, à la législation américaine; qu'en déniant à ce certificat tout effet au motif qu'il avait été établi postérieurement au contrôle de l'URSSAF, sans rechercher elle-même quelles étaient les conséquences au regard du redressement opéré de la délivrance par l'administration américaine de l'attestation litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que l'article 3-1 a) de l'arrangement administratif conclu le 21 octobre 1987 entre les Etats-Unis d'Amérique et la France confie à la seule administration de sécurité sociale du pays d'origine le contrôle des conditions subordonnant le maintien du salarié à la législation de l'Etat d'origine; que, dans l'hypothèse où ces conditions sont réunies, l'administration délivre, par application de l'article 3-1 c) du même texte, un certificat qui dispense le salarié de l'assujettissement obligatoire à la législation de l'autre Etat contractant; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'était lié que par un seul lien salarial; qu'en énonçant, en dépit de l'attestation émanant de l'organisme américain de sécurité sociale établissant que M. X... était salarié détaché par l'employeur américain au sein de la société Aqualon France, que ce lien était constitué d'un contrat de travail conclu avec la société filiale française et non d'un détachement opéré par l'employeur américain, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 3-1 a) et 3-1 c) de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de l'accord de sécurité sociale conclu le 2 mars 1987; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait conclu avec la société Aqualon France, le 26 mars 1990, un contrat de travail à durée indéterminée stipulant expressément que le salarié étranger travaillant en France bénéficie de la législation de sécurité sociale française, puis avec la société Aqualon Company, le 18 mai 1990, un contrat prévoyant son détachement pour une durée de trois ans; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé qu'il n'était pas établi que le contrat de travail passé avec la société Aqualon France ait été conclu par erreur, ni qu'il ait cessé de produire ses effets après la conclusion du contrat de détachement; qu'elle en a exactement déduit que l'article 6 1 de l'accord franco-américain du 2 mars 1987, qui ne vise que la situation des salariés détachés à l'étranger par leur employeur, ne dispensait pas la société Aqualon France de verser des cotisations sur les salaires qu'elle versait à M. X...; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, et sans encourir les griefs des autres branches, elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aqualon France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l' URSSAF de l'Eure; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz