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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-81.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.495

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 janvier 2000, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, et a statué sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment l'article 121-3 du Code pénal ; Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frantz Y... a été admis au service des urgences d'un centre hospitalier, à la suite d'un coup de couteau reçu au cours d'une rixe ; qu'après un drainage thoracique et une laparatomie ayant entraîné des pertes de sang importantes, il est décédé d'une défaillance cardiaque ; que Paul X..., qui n'a pas participé aux interventions médicales, est poursuivi en tant que chef du service ; Mais attendu que, depuis la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; Qu'il y a lieu de procéder, en ce qui concerne Paul X..., à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés, ANNULE, en ses seules dispositions concernant Paul X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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