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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 02-10.217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.217

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que M. X... et son liquidateur ont fait signifier le 10 octobre 2000, à Mme Y... un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Chambéry ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme Y... a été adressée le 12 décembre 2000 au bureau établi près la Cour de Cassation, peu important la date portée sur le dossier ; que, cette demande n'ayant pas été adressée avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, soit le 11 décembre 2000, le pourvoi en cassation formé le 8 janvier 2002 par Mme Y... doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz