Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-80.210
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.210
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Leonel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 novembre 2002, qui, pour vol, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Leonel X... coupable de vol, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé une interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
"aux motifs que l'enquête avait démontré que les écarts de caisse constatés sur les tickets de caisse litigieux ne pouvaient être que le résultat d'une manipulation volontaire effectuée par le caissier, en neutralisant momentanément le terminal de paiement au cours d'une vente de carburant, lui permettant ainsi de détourner l'argent remis par le client en l'absence d'enregistrement de la transaction ; que ces écarts de caisse apparaissaient invariablement lors des heures de travail de Leonel X..., soit durant les périodes qu'il assurait seul ou en équipe, notamment avec Yannick Y..., soit, selon une pratique courante, lors de l'ouverture des "quarts de nuit" ; qu'au contraire, aucun écart de caisse n'a été constaté pendant ses périodes de repos ou de congés, en particulier au mois de décembre 1999 au cours duquel le prévenu était en arrêt de travail pour maladie ; que ces anomalies ont pris fin à partir du mois d'avril 2000, date à laquelle David Z..., nouveau gérant de la station-service, informé par son prédécesseur de ces incidents et de ses soupçons, a mis en garde Leonel X... concernant ses agissements ; que, de même, les essais techniques précis, les constatations minutieuses et les auditions effectuées lors de l'enquête ont permis d'écarter, de la façon la plus formelle et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ou un supplément d'information, les allégations de Leonel X... quant à un éventuel dysfonctionnement informatique et à l'absence de perte de carburant ou de détournement d'argent (arrêt page 5) ;
"alors que le vol suppose la soustraction effective par le prévenu d'une chose en la possession d'autrui ; que, faute d'avoir procédé, comme elle y était invitée (conclusions de Leonel X..., pages 3 et 4), à une comparaison entre les anomalies informatiques, dénommées "dégradés consoles" ou" écarts de caisse", et la réalité, à savoir la quantité de carburant distribuée et le montant des fonds encaissés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du Code pénal" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Leonel X... coupable de vol, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé une interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
"aux motifs que l'enquête avait démontré que les écarts de caisse constatés sur les tickets de caisse litigieux ne pouvaient être que le résultat d'une manipulation volontaire effectuée par le caissier, en neutralisant momentanément le terminal de paiement au cours d'une vente de carburant, lui permettant ainsi de détourner l'argent remis par le client en l'absence d'enregistrement de la transaction ;
"alors que le vol est un délit intentionnel qui suppose que soit constatée la mauvaise foi du prévenu ; que, faute d'avoir relevé que Leonel X... avait, de mauvaise foi, procédé à des manipulations du terminal de paiement dans l'intention de s'approprier frauduleusement les fonds remis par les clients, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 313-1 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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