Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-13.502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.502
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant Les Gautherets, ... à Saint-Dizier (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union régionale du Centre Est (URCE), dont le siège est à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale du Centre Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1958 à 1983 de plusieurs accidents du travail et qui avait été atteint d'une maladie professionnelle ayant respectivement entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 5 %, 2 % et 5 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'une nouvelle maladie professionnelle constatée le 30 septembre 1984 une incapacité permanente fixée en dernier lieu à 5 % qui a été indemnisée par l'Union Régionale du Centre Est sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 6 novembre 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors que lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure au taux de 10 %, que ce soit par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, et R. 434-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale applicables aux maladies professionnelles en vertu de l'article L. 461-1 du même code, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; d'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers l'Union régionale du Centre Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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