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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet de l'Isère, domicilié direction de l'administration générale, bureau des étrangers ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Abdelhamid X..., demeurant ... le Vinoux,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 10 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu qu'en cas d'appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance prise en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient pu faire appel et leur fait connaître la date de l'audience;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni du dossier de la procédure que le préfet de l'Isère ait été informé de l'appel de M. X... ni convoqué pour l'audience du 26 juillet 1995, en quoi le premier président a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juillet 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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