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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-12.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-12.826

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'une ordonnance d'un président de tribunal de commerce (Paris, 8 octobre 2003) a enjoint à la société Cabinet X... (la société ) de payer une certaine somme à M. Y... ; que cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire par le greffier, qui a apposé la mention " vu sans opposition le 20 février 2004" ; qu'un jugement irrévocable, rendu le 15 novembre 2005 par le tribunal de commerce de Créteil, a constaté que la société avait régulièrement formé opposition le 13 novembre 2003, après que l'ordonnance lui avait été signifiée le 29 octobre 2003 et avait déclaré fausse la mention apposée sur l'ordonnance ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir été revêtue de la formule exécutoire et d'avoir condamné la société à payer à M. Y... une certaine somme alors, selon le moyen : 1 / qu'une ordonnance d'injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire, lorsqu'il y est formé opposition dans le mois de sa signification ; qu'en l'espèce, la société avait formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 13 novembre 2003 contre l'ordonnance du 8 octobre 2003, qui avait été notifiée le 29 octobre 2003, de sorte qu'elle ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire et que le litige devait être porté devant le tribunal, ce qui n'a pas été le cas, l'ordonnance mentionnant l'absence d'opposition ; qu'ainsi le président du tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1422 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1412 et 1415 du même code et 6 paragraphe 1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que l'ordonnance, qui est revêtue de la formule exécutoire, sans qu'il soit constaté que le demande en a été faite par le créancier dans le délai d'un mois de l'expiration du délai d'opposition, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et se trouve privée de base légale au regard de l'article 1423 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'ordonnance, qui ne comporte pas la signature du président qui l'a rendue, a violé les articles 456 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance d'injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que la société ayant formé opposition dans le délai requis et le jugement devant être rendu sur cette opposition se substituant, en vertu de l'article 1420 du nouveau code de procédure civile, à l'ordonnance portant injonction de payer, la société ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le cabinet Maurice X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives du cabinet Maurice X... et du cabinet Pierre Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz