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N° C 17-86.711 F-P+B
N° 949
ND
11 AVRIL 2018
CASSATION
M. SOULARD, président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET et cassation sur les pourvois formés par M. Mehdi X..., M. Julien Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 6 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'infraction à la législation sur les armes, infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
1) Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 novembre 2017 par M. Y... ;
Attendu que M. Y..., demandeur au pourvoi, n'a pas déposé dans le délai légal prévu aux articles 584 et 585 du code de procédure pénale, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; que son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
2) Sur le pourvoi formé le 6 novembre 2017 par M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête portant sur un trafic international de produits stupéfiants, M. X... a été poursuivi des chefs criminels d'importation et exportation non autorisées de produits stupéfiants en bande organisée, et des délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes ; qu'il a été mis en examen le 19 mai 2017 à l'issue d'une première comparution au cours de laquelle il a accepté de répondre aux questions du juge d'instruction ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt criminel à cette même date par le juge des libertés et de la détention ; que le 15 juin 2017, son avocat a déposé une requête en nullité du procès-verbal de première comparution et des actes subséquents pour défaut d'enregistrement audiovisuel ; que les autres personnes mises en examen ont été convoquées à l'audience ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que "Maître Z... et Maître A... ont eu la parole en dernier" ;
"alors qu'il se déduit des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que lorsqu'une seule personne mise en examen a formé une requête en nullité, l'intéressé ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt que M. X..., seul demandeur à la nullité, ou son avocat, Maître Z..., ait eu la parole en dernier ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt, l'avocat du requérant et l'avocat d'une des personnes mises en examen ont eu la parole en dernier ;
Attendu que le demandeur ne saurait, au motif que l'avocat d'un mis en examen qui n'avait pas présenté de requête en nullité figure en dernière position dans l'ordre de parole, invoquer une violation de l'article 199 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, devant la chambre de l'instruction, toutes les personnes ayant le statut de mis en examen et de témoin assisté, ainsi que leurs avocats, bénéficient, de manière identique et sans ordre de priorité entre eux, du droit de prendre la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 116-1, 802 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a limité l'annulation à la seule mise en examen du chef d'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée, dit que M. Mehdi X... est désormais considéré comme témoin assisté pour cette infraction, ordonné la cancellation, dans les pièces subséquentes, des seules références à la mise en examen de nature criminelle et rejeté le surplus des demandes ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale qu'en matière criminelle les interrogatoires des personnes mises en examen dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a fait connaître à M. X... chacun des faits dont il était saisi, il lui a indiqué son intention de le mettre en examen de divers chefs dont un de nature criminelle, l'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, fait prévu et puni par l'article 222-36 du code pénal prévoyant une peine criminelle ; qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, il l'a mis en examen de l'ensemble des chefs envisagés et donc notamment du chef de nature criminelle ; qu'il n'est pas contesté que cet interrogatoire de première comparution n'a pas fait l'objet d'un enregistrement audio-visuel et qu'aucun des cas de dérogation prévus par la loi n'a été invoqué ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'absence d'enregistrement audiovisuel en matière criminelle porte atteinte aux intérêts de M. X... ; qu'il apparaît toutefois que cette atteinte n'existe qu'au regard des seuls chefs de poursuites pour lesquels la loi a prescrit l'observation du formalisme particulier de l'enregistrement, en l'espèce du seul chef d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée ; que la mise en examen du chef criminel d'importation en bande organisée de stupéfiants étant annulée pour les raisons précédemment exposées, invoquées dans la requête dont la chambre de l'instruction a été initialement saisie, il est surabondant d'examiner le moyen subsidiaire tiré de l'éventuelle nullité de cette mise en examen du chef criminel d'importation de stupéfiants en bande organisée en l'absence d'indices graves ou concordants ; qu'en application des dispositions de l'article 174-1 du code de procédure pénale M. X... sera considéré comme témoin assisté en ce qui concerne ces faits de nature criminelle d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée ; que seule la mise en examen du chef criminel d'importation en bande organisée de stupéfiants étant affectée par l'irrégularité qui justifie son annulation, il n'apparaît exister aucun motif de prononcer également l'annulation de l'interrogatoire de première comparution dans son entier et partant, de la mise en examen de M. X... des différents chefs correctionnels qui lui ont été notifiés lors de cet interrogatoire ; qu'il y a lieu de constater d'une part qu'au cours de son interrogatoire de première comparution M. X... a accepté de répondre aux questions du juge d'instruction et d'autre part que les questions qui lui ont été posées et les réponses qu'il y a apportées ne concernent pas le chef de mise en examen criminel ; que, dès lors, aucune des mentions contenues dans ce procès-verbal ne sera cancellée ; que par conséquent, la mise en examen de M. X... du chef criminel d'importation de stupéfiants en bande organisée sera annulée et seront cancellées les mentions y faisant référence dans les actes subséquents tels que précisé dans le dispositif du présent arrêt ; que pour le surplus, les demandes formées dans l'intérêt de M. X... seront rejetées comme non fondées ;
"alors que selon l'article 116-1 du code de procédure pénale, en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que l'omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, que celle-ci ait déclaré vouloir faire des déclarations, répondre aux questions posées ou se taire ; que l'absence d'enregistrement affecte nécessairement la régularité de l'intégralité de l'acte, même en ce qu'il porte pour partie sur des faits de nature délictuelle ; qu'en limitant l'annulation à la seule mise en examen criminelle, en ordonnant la cancellation des seules références à la mise en examen de nature criminelle et en rejetant le surplus des demandes, cependant que l'annulation d'un interrogatoire de première comparution à l'issue duquel la personne est mise en examen pour des faits de nature criminelle et délictuelle, à la suite d'un défaut d'enregistrement audiovisuel, porte nécessairement sur l'intégralité de l'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de la nullité qu'elle avait constatée" ;
Vu l'article 116-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que l'omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, que celle-ci ait déclaré vouloir faire des déclarations, répondre aux questions posées ou se taire ; que l'absence d'enregistrement affecte nécessairement la régularité de l'intégralité de l'acte, même en ce qu'il porte pour partie sur des faits de nature délictuelle ;
Attendu que, pour ne faire droit que partiellement au moyen d'annulation tiré de l'absence d'enregistrement audiovisuel, l'arrêt retient que seule la mise en examen criminelle du chef d'importation de produits stupéfiants en bande organisée encourt la nullité, les mises en examen délictuelles continuant de produire leurs effets ; que l'arrêt ordonne en conséquence la cancellation du procès-verbal de première comparution et celles de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'annulation d'un interrogatoire de première comparution à l'issue duquel la personne est mise en examen pour des faits de nature criminelle et délictuelle, à la suite d'un défaut d'enregistrement audiovisuel, porte nécessairement sur l'intégralité de l'acte, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
1) Sur le pourvoi formé le 14 novembre 2017 par M. Y... :
Le REJETTE ;
2) Sur le pourvoi formé le 6 novembre 2017 par M. X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.