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N° minute : 2026/58
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EALB
JUGEMENT
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10A-10B Boucle de la Sidérurgie à 57310 GUENANGE, représenté par son syndic la société FONCIA LCA, SAS,
demeurant 4 rue Piroux Tour Thiers - 54000 NANCY,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D],
demeurant 25, clos Sainte Geneviève - 57240 KNUTANGE,
non comparant à l’audience du 17/02/2026 et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte de commissaire de justice en date du 12/01/2026, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10A-10B boucle de la Sidérurgie 57310 GUENANGE, représenté par la société FONCIA LCA a fait assigner M.[X] [D] devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2920.10 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1273 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à étude, M.[X] [D] a adressé un mail au greffe pour demander s’il pouvait toujours régler cette somme d’argent ou avoir une autre date d’audience.
A l'audience du 17/02/2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M.[X] [D], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
Demande en paiement de provisions échues
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10A-10B boucle de la Sidérurgie 57310 GUENANGE, représenté par la société FONCIA LCA verse aux débats :
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 29/04/2024 et 05/12/2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance pour la période du 30/09/2024 au 17/11/2025,
- la mise en demeure du 18/06/2025,
- le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M.[X] [D] reste devoir la somme de 1260.60 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 17/11/2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12/01/2026.
Demande en paiement de provisions non encore échues
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l'espèce, il est constant que M.[X] [D] n'a pas versé la provision à sa date d'exigibilité et que la mise en demeure du 18/06/2025 est restée sans effet.
Il convient de constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire justifiant de condamner M.[X] [D] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme totale de 852.09 euros correspondant aux appels de provisions sur charges et fonds travaux des trois premiers trimestres 2026.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit la mise en demeure du 18/06/2025. Or, cette mise en demeure n’est pas facturée dans le décompte et les autres mises en demeure et relance facturées ne sont pas produites. Aucune somme ne peut donc être allouée à ce titre.
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » et « constitution du dossier transmis à l’huissier», ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat impute enfin au débit du compte des frais d'huissier sans produire de justificatifs. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M.[X] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10A-10B boucle de la Sidérurgie 57310 GUENANGE, représenté par la société FONCIA LCA supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamnons M.[X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10A-10B boucle de la Sidérurgie 57310 GUENANGE, représenté par la société FONCIA LCA les sommes de :
- 1260.60 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 17/11/2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12/01/2026,
- 852.09 euros correspondant aux appels de provisions sur charges et fonds travaux des trois premiers trimestres 2026,
Rejetons la demande au titre des frais de recouvrement,
Condamnons M.[X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10A-10B boucle de la Sidérurgie 57310 GUENANGE, représenté par la société FONCIA LCA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M.[X] [D] aux dépens,
Rappelons que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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