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Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-17.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-17.414

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 2011), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1993 en qualité de directeur de la société Crédit immobilier de la Vendée ; que son contrat de travail a été transféré au GIE CIPA-CIV, devenu GIE Provicis Ouest services, à compter du 1er juillet 2002 ; que M. X... détenait des mandats sociaux au sein des sociétés du GIE ; qu'il a démissionné de ces mandats non rémunérés ; qu'invoquant des difficultés économiques de certaines sociétés le composant, le GIE a proposé au salarié le 14 avril 2008, un poste de responsable de la croissance et du développement ; que le salarié a refusé cette proposition, ainsi que deux autres postes de reclassement ; que le 3 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, avant d'être convoqué, le 10 juin 2008 à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 17 juin suivant ; qu'il a accepté une convention de reclassement personnalisé et quitté le GIE le 1er juillet 2008 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire et de le condamner au paiement de diverses sommes ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait l'objet de dénigrement, en public comme en privé devant les cadres, qu'il lui avait été demandé de ne plus assister aux conseils d'administration, ce qui s'inscrivait dans un contexte d'éviction et de marginalisation, et que la proposition de modification du contrat de travail, comme les propositions de reclassement formulées le 26 mai 2008, lesquelles s'accompagnaient d'une baisse considérable de rémunération et portaient pour l'une sur un poste d'agent de maîtrise, pour l'autre sur un poste de responsable point de vente sénior pour l'activité de construction de maisons individuelles, avaient un caractère déloyal et vexatoire ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence de manquements graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement Procivis ouest services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Groupement Procivis ouest services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour le groupement Procivis ouest services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à effet au 1er juillet 2008 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Michel X... aux torts du GIE Procivis Ouest Services et condamné, en conséquence, le GIE Procivis Ouest Services à payer à M. Michel X... la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 28 251, 63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2. 825, 16 € au titre des congés payés y afférents, en deniers ou quittance, ainsi que 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. Michel X... a été embauché le 2 novembre 1993 en qualité de directeur par la société Crédit Immobilier de la Vendée qui relevait de la convention collective des sociétés anonymes du Crédit Immobilier ; que dans le cadre d'une réorganisation des activités de crédit a été créé le GIE Cipa-Civ Immobilier ; que le contrat de travail de M. Michel X... a été transféré avec son accord au GIE à compter du 1er juillet 2002, avec maintien de son ancienneté ; qu'au 1er juillet 2008, sa rémunération mensuelle moyenne était de 9 417, 21 € bruts, outre le bénéfice d'un véhicule de fonction ; que M. Michel X... détenait divers mandats sociaux au sein des sociétés du GIE : directeur général de la société Cipa-Civ, membre du directoire de la SA Cico, directeur général de la société Pierres et Territoires de France, directeur général de la SAS Maisons d'en France, président de la SAS Idf Vendée ; qu'il a démissionné de ses mandats non rémunérés et est resté à la disposition du GIE le 15 février 2008 ; que par lettre du 14 avril 2008, le GIE a proposé à M. Michel X... une modification de son contrat de travail au motif des difficultés économiques de certaines sociétés le composant vers un poste de responsable de la croissance et du développement, qu'il a refusée par lettre du 14 mai 2008 ; que le 26 mai 2008, lui ont été proposés deux postes de reclassement, qu'il a refusés par courrier du 6 juin 2008 ; que le 3 juin 2008, M. Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins de voir constater la résiliation de son contrat de travail à l'initiative du GIE ; que le 10 juin 2008, M. Michel X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 17 juin 2008 et licencié pour motif économique qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé (CRP) et a quitté le GIE le 1er juillet 2008 et a perçu à cette occasion une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, le surplus étant affecté au financement de la CRP et une indemnité de licenciement de 30 240, 52 € ; ET AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a été initialement saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 3 juin 2008 et le licenciement économique a été engagé postérieurement, par la convocation à l'entretien préalable le 10 juin 2008, pour le 17 juin 2008 ; qu'en effet la proposition de modification du contrat de travail antérieurement formulée le 14 avril 2008 ne peut être considérée comme l'engagement de la procédure de licenciement antérieure à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que dans cette hypothèse, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était fondée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; (…) ; qu'il est constant que le GIE était en droit d'exiger la démission de ses postes de mandataire social de M. Michel X..., qui n'avait la qualité de mandataire social qu'à raison de son poste de directeur salarié, fonctions de mandataire qui demeuraient à la disposition du GIE et que la démission de M. Michel X... de ses postes de mandataire social privait son poste de directeur du GIE de partie de son utilité, dès lors que le GIE n'a d'objet que par l'administration des entités économiques qu'il contrôle ; que par ailleurs, au cours de la réunion du conseil d'administration du GIE du 15 février 2008, la présidente, Mme Y... a demandé la désignation de M. Z... en qualité de directeur général délégué, conjointement avec M. A..., directeur, homologue de M. Michel X..., dont les attributions ont été réduites aux missions sociales exercées sur Angers, dans l'attente de sa retraite programmée au 31 décembre 2008 ; que de ce fait, les fonctions auparavant attribuées à M. Michel X... ont été transférées à M. Z... et le GIE n'indique pas ce qu'il est advenu des mandats sociaux retirés à M. Michel X... ; que cette désignation constitue d'ailleurs la preuve de l'absence d'incidence des difficultés économiques alléguées dans le cadre du licenciement économique sur le poste de M. Michel X..., qui a de fait été transformé en poste de directeur général délégué confié à M. Z... en attendant le départ programmé quelques mois plus tard de M. A... ; qu'il lui a été demandé de ne plus assister aux conseils d'administration ce qui pouvait apparaître comme la conséquence de sa démission, il s'agissait cependant d'une capitis diminutio considérable, d'autant qu'il lui était demandé de ne pas marquer la direction (pièce 32), ce qui s'inscrit dans un contexte d'éviction et de marginalisation ; que ceci s'est accompagné d'un dénigrement de sa personne par Mme Y... dont atteste M. B..., président du conseil de surveillance de la Cico, en public comme en privé devant les cadres ; que de plus, dans la mesure où l'employeur a choisi de se placer sur le terrain du licenciement économique, il ne peut, en filigrane de ses conclusions, insinuer que les difficultés économiques du Gie résulteraient des carences de M. Michel X... et de sa rémunération excessive, ce qui explique au demeurant qu'il ait cherché à réduire celle-ci ; que dans cette optique et par ailleurs, la proposition de modification de son contrat de travail faite le 14 avril 2008 à M. Michel X... avait un caractère déloyal et vexatoire et s'inscrivait dans la poursuite d'une stratégie d'éviction dès lors qu'il lui était proposé de modifier ses fonctions, son titre et son mode de rémunération pour passer directeur du développement foncier sur La Vendée, avec une rémunération amputée de moitié, sans fonction d'encadrement du personnel et sous la subordination directe du directeur général de Pierres et Territoires de France Anjou Vendée à qui il devait rendre compte ; que cette modification allait très au-delà d'un changement des conditions de travail et était très réductrice au regard des fonctions de direction exercées ; qu'il en va de même des propositions de reclassement formulées les 26 mai 2008 qui s'accompagnaient d'une baisse considérable de la rémunération fixe, dont l'une était sur un poste d'agent de maîtrise et l'autre sur un poste de commercial responsable point de vente senior pour l'activité de construction de maisons individuelles, avec un fixe de 2 300 € pour l'un et 1 000 € brut pour l'autre et des commissions, avec retrait du véhicule de de fonction et frais de déplacement limités à 500 ou 600 € mensuels, postes dont le Gie admet qu'ils sont en dessous de son statut et de sa qualification ; qu'en outre, il ressort de l'attestation de M. B... (pièce 44) que lors d'une réunion du conseil d'administration du 7 décembre 2007, il avait été donné lecture de la lettre de M. C..., président du groupe Crédit Immobilier de France … dictant des modifications de gouvernance avec désignation de deux directeurs généraux en la personne de MM. A... et Z..., conditionnant le soutien du groupe ; cette référence n'a pas été reprise dans le procès-verbal de cette réunion qui n'a pu être formalisé pour d'autres raisons mais est révélatrice d'une stratégie d'élimination de M. Michel X... décidée en amont à laquelle ont réagi certains participants ; que la lettre adressées le 5 décembre 2007 à M. B... par M. C... (pièce 22 de l'appelant) fait référence à une gouvernance transformée avec les deux directeurs précités, sans que soient mentionnées le nom et le devenir de l'appelant ; qu'au vu de ces éléments, la demande de résiliation judiciaire formée par M. Michel X... apparaît fondée, dès lors que le GIE a gravement manqué à son égard à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de la fourniture d'un travail correspondant au contrat ; que le jugement sera réformé et la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur à effet au 1er juillet 2008, date d'effet du licenciement économique postérieur ; ALORS QUE l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé par le salarié rend sans objet sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le contrat étant réputé rompu d'un commun accord des parties ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à la date du 1er juillet 2008, après avoir pourtant constaté qu'il avait accepté une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et L. 1233-67 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à effet au 1er juillet 2008 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Michel X... aux torts du GIE Procivis Ouest Services et condamné, en conséquence, le GIE Procivis Ouest Services à payer à M. Michel X... la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 28 251, 63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 825, 16 € au titre des congés payés y afférents, en deniers ou quittance, ainsi que 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. Michel X... a été embauché le 2 novembre 1993 en qualité de directeur par la société Crédit Immobilier de la Vendée qui relevait de la convention collective des sociétés anonymes du Crédit Immobilier ; que dans le cadre d'une réorganisation des activités de crédit a été créé le GIE Cipa-Civ Immobilier ; que le contrat de travail de M. Michel X... a été transféré avec son accord au GIE à compter du 1er juillet 2002, avec maintien de son ancienneté ; qu'au 1er juillet 2008, sa rémunération mensuelle moyenne était de 9 417, 21 € bruts, outre le bénéfice d'un véhicule de fonction ; que M. Michel X... détenait divers mandats sociaux au sein des sociétés du GIE : directeur général de la société Cipa-Civ, membre du directoire de la SA Cico, directeur général de la société Pierres et Territoires de France, directeur général de la SAS Maisons d'en France, président de la SAS Idf Vendée ; qu'il a démissionné de ses mandats non rémunérés et est resté à la disposition du GIE le 15 février 2008 ; que par lettre du 14 avril 2008, le GIE a proposé à M. Michel X... une modification de son contrat de travail au motif des difficultés économiques de certaines sociétés le composant vers un poste de responsable de la croissance et du développement, qu'il a refusée par lettre du 14 mai 2008 ; que le 26 mai 2008, lui ont été proposés deux postes de reclassement, qu'il a refusés par courrier du 6 juin 2008 ; que le 3 juin 2008, M. Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins de voir constater la résiliation de son contrat de travail à l'initiative du GIE ; que le 10 juin 2008, M. Michel X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 17 juin 2008 et licencié pour motif économique qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé (CRP) et a quitté le GIE le 1er juillet 2008 et a perçu à cette occasion une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, le surplus étant affecté au financement de la CRP et une indemnité de licenciement de 30 240, 52 € ; ET AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a été initialement saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 3 juin 2008 et le licenciement économique a été engagé postérieurement, par la convocation à l'entretien préalable le 10 juin 2008, pour le 17 juin 2008 ; qu'en effet la proposition de modification du contrat de travail antérieurement formulée le 14 avril 2008 ne peut être considérée comme l'engagement de la procédure de licenciement antérieure à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que dans cette hypothèse, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était fondée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; (…) ; qu'il est constant que le GIE était en droit d'exiger la démission de ses postes de mandataire social de M. Michel X..., qui n'avait la qualité de mandataire social qu'à raison de son poste de directeur salarié, fonctions de mandataire qui demeuraient à la disposition du GIE et que la démission de M. Michel X... de ses postes de mandataire social privait son poste de directeur du GIE de partie de son utilité, dès lors que le GIE n'a d'objet que par l'administration des entités économiques qu'il contrôle ; que par ailleurs, au cours de la réunion du conseil d'administration du GIE du 15 février 2008, la présidente, Mme Y... a demandé la désignation de M. Z... en qualité de directeur général délégué, conjointement avec M. A..., directeur, homologue de M. Michel X..., dont les attributions ont été réduites aux missions sociales exercées sur Angers, dans l'attente de sa retraite programmée au 31 décembre 2008 ; que de ce fait, les fonctions auparavant attribuées à M. Michel X... ont été transférées à M. Z... et le GIE n'indique pas ce qu'il est advenu des mandats sociaux retirés à M. Michel X... ; que cette désignation constitue d'ailleurs la preuve de l'absence d'incidence des difficultés économiques alléguées dans le cadre du licenciement économique sur le poste de M. Michel X..., qui a de fait été transformé en poste de directeur général délégué confié à M. Z... en attendant le départ programmé quelques mois plus tard de M. A... ; qu'il lui a été demandé de ne plus assister aux conseils d'administration ce qui pouvait apparaître comme la conséquence de sa démission, il s'agissait cependant d'une capitis diminutio considérable, d'autant qu'il lui était demandé de ne pas marquer la direction (pièce 32), ce qui s'inscrit dans un contexte d'éviction et de marginalisation ; que ceci s'est accompagné d'un dénigrement de sa personne par Mme Y... dont atteste M. B..., président du conseil de surveillance de la Cico, en public comme en privé devant les cadres ; que de plus, dans la mesure où l'employeur a choisi de se placer sur le terrain du licenciement économique, il ne peut, en filigrane de ses conclusions, insinuer que les difficultés économiques du Gie résulteraient des carences de M. Michel X... et de sa rémunération excessive, ce qui explique au demeurant qu'il ait cherché à réduire celle-ci ; que dans cette optique et par ailleurs, la proposition de modification de son contrat de travail faite le 14 avril 2008 à M. Michel X... avait un caractère déloyal et vexatoire et s'inscrivait dans la poursuite d'une stratégie d'éviction dès lors qu'il lui était proposé de modifier ses fonctions, son titre et son mode de rémunération pour passer directeur du développement foncier sur La Vendée, avec une rémunération amputée de moitié, sans fonction d'encadrement du personnel et sous la subordination directe du directeur général de Pierres et Territoires de France Anjou Vendée à qui il devait rendre compte ; que cette modification allait très au-delà d'un changement des conditions de travail et était très réductrice au regard des fonctions de direction exercées ; qu'il en va de même des propositions de reclassement formulées les 26 mai 2008 qui s'accompagnaient d'une baisse considérable de la rémunération fixe, dont l'une était sur un poste d'agent de maîtrise et l'autre sur un poste de commercial responsable point de vente senior pour l'activité de construction de maisons individuelles, avec un fixe de 2 300 € pour l'un et 1 000 € brut pour l'autre et des commissions, avec retrait du véhicule de de fonction et frais de déplacement limités à 500 ou 600 € mensuels, postes dont le Gie admet qu'ils sont en dessous de son statut et de sa qualification ; qu'en outre, il ressort de l'attestation de M. B... (pièce 44) que lors d'une réunion du conseil d'administration du 7 décembre 2007, il avait été donné lecture de la lettre de M. C..., président du groupe Crédit Immobilier de France … dictant des modifications de gouvernance avec désignation de deux directeurs généraux en la personne de MM. A... et Z..., conditionnant le soutien du groupe ; cette référence n'a pas été reprise dans le procès-verbal de cette réunion qui n'a pu être formalisé pour d'autres raisons mais est révélatrice d'une stratégie d'élimination de M. Michel X... décidée en amont à laquelle ont réagi certains participants ; que la lettre adressées le 5 décembre 2007 à M. B... par M. C... (pièce 22 de l'appelant) fait référence à une gouvernance transformée avec les deux directeurs précités, sans que soient mentionnés le nom et le devenir de l'appelant ; qu'au vu de ces éléments, la demande de résiliation judiciaire formée par M. Michel X... apparaît fondée, dès lors que le GIE a gravement manqué à son égard à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de la fourniture d'un travail correspondant au contrat ; que le jugement sera réformé et la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur à effet au 1er juillet 2008, date d'effet du licenciement économique postérieur ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « le GIE était en droit d'exiger la démission de ses postes de mandataire social de M. Michel X... » et que « les fonctions auparavant attribuées à M. Michel X... ont été transférées à M. Z... », le GIE faisant pourtant valoir, d'une part, qu'il n'avait pas exigé la démission de ce dernier qui, face aux difficultés économiques rencontrées par le groupement, avait librement démissionné des mandats pour ne plus les cumuler avec son contrat de travail et éviter, le cas échéant, un refus de prise en charge par les Assedic et, d'autre part, que M. Z... n'était pas son salarié, mais celui du GIE CIM SERVICES depuis 1990, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que « le GIE était en droit d'exiger la démission de ses postes de mandataire social de M. Michel X... » et que « les fonctions auparavant attribuées à M. Michel X... ont été transférées à M. Z... », sans préciser, ni a fortiori analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que soit caractérisé, à sa charge, un manquement suffisamment grave pour la justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « la démission de M. Michel X... de ses postes de mandataire social privait son poste de directeur du GIE de partie de son utilité » après avoir pourtant constaté que « le GIE était en droit d'exiger la démission de ses postes de mandataire social de M. Michel X... », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 4°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que soit caractérisé, à sa charge, un manquement suffisamment grave pour la justifier ; qu'en imputant la faute à l'employeur d'avoir demandé au salarié « de ne plus assister aux conseils d'administration », après avoir pourtant constaté, d'une part, que celui-ci avait démissionné de ses postes de mandataire social, d'autre part, que l'employeur pouvait exiger ces démissions et, enfin, que le fait d'avoir demandé de ne plus assister aux conseils d'administration « pouvait apparaître comme la conséquence » de ces démissions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, le GIE Procivis Ouest Services faisait valoir qu'il ne fallait accorder aucun crédit aux attestations de M. B..., ce dernier ayant démissionné en 2008 en raison de son incapacité à prendre les mesures pour faire face aux difficultés rencontrées par le GIE (conclusions, p. 24) et l'attestation en cause ne faisant état d'aucun fait précis, mais se bornant à invoquer, de manière générale, un dénigrement intervenu au cours d'une période indéterminée, sans fournir aucune date, ni aucun élément matériellement vérifiable et circonstancié (concl. app., pp. 26 et 27) ; qu'en se fondant sur la seule attestation de M. B..., pour affirmer l'existence d'un « dénigrement » de M. X... par Mme Y..., sans répondre aux conclusions précédemment rappelées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que soit caractérisé, à sa charge, un manquement suffisamment grave pour la justifier ; que la seule proposition de modification du contrat de travail, par l'employeur, qu'elle soit ou non fondée sur une cause économique, ne constitue pas un manquement grave aux obligations résultant du contrat de travail justifiant que lui soit imputée la résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ; 7°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que soit caractérisé, à sa charge, un manquement suffisamment grave pour la justifier ; qu'en se fondant sur la proposition de modification du contrat de travail faite à M. Michel X..., en conséquence des difficultés économiques de l'entreprise, ainsi que sur la proposition de reclassement qui lui avait été adressée en exécution de l'obligation légale de reclassement de l'employeur, pour décider que la résiliation judiciaire du contrat devait être prononcée aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à effet au 1er juillet 2008 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Michel X... aux torts du GIE Procivis Ouest Services et condamné, en conséquence, le GIE Procivis Ouest Services à payer à M. Michel X... la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 28 251, 63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 825, 16 € au titre des congés payés y afférents, en deniers ou quittance, ainsi que 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu d'examiner le licenciement économique, étant surabondamment observé sur l'incidence des difficultés économiques alléguées à les supposer exactes, sur le poste de M. Michel X..., n'est pas établie, dès lors qu'il a été remplacé, fût-ce avec le titre de titre de directeur délégué, par M. Z..., et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, notamment par des recherches au sein des sociétés du Crédit Immobilier de France, ce que reconnaît M. A... dans une lettre à l'appelant (pièce 43) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que M. Michel X... avait été remplacé par M. Z..., la cour d'appel a violé 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que les difficultés économiques invoquées par le GIE n'avaient aucun lien causal avec la modification du contrat de travail refusée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en affirmant que « l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, notamment par des recherches au sein des sociétés du Crédit Immobilier de France », sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces sociétés permettaient la permutation de tout ou partie du personnel du GIE, qui contestait l'existence d'un groupe constitué avec le Crédit Immobilier de France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en affirmant que « l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, notamment par des recherches au sein des sociétés du Crédit Immobilier de France, ce que reconnaît M. A... dans une lettre à l'appelant (pièce 43) » (arrêt attaqué, p. 6, § 5), l'allégation de M. A... portant pourtant sur des points de droit relatifs au périmètre de l'obligation de reclassement et au respect par l'employeur de cette obligation et n'émanant pas de la personne à laquelle elle a été opposée, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 1354 et 1355 du code civil.

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