Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-40.121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.121
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (section commerce), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Z...,
2°/ de Mme Marie-Madeleine Z..., demeurant ensemble centre commercial Jean A..., ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. Pierre X...,
4°/ de Mme Raymonde X..., demeurant ensemble ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2,du Code du travail ;
Attendu que les époux X..., qui avaient décidé de céder leur fonds de commerce aux époux Z..., ont licencié Mme Y..., qu'ils employaient en qualité de vendeuse, au motif que les acquéreurs, en bonne santé, n'avaient pas besoin d'une salariée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail, au motif que l'état de santé des cessionnaires rendait inutile l'emploi d'une vendeuse et justifiait la réorganisation du fonds et le licenciement ;
Attendu cependant que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques, impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par les cessionnaires de poursuivre seuls l'exploitation, ne saurait constituer pour les cédants une cause légitime de rupture du contrat de travail de la salariée employée dans l'entreprise transférée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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