Cour de cassation, 10 novembre 1992. 92-83.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.055
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite Cour, 13e chambre, du 24 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel X... pour contravention à la législation sur la coordination des transports, a annulé le jugement de condamnation du tribunal de police et s'est déclarée incompétente.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 522 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a annulé le jugement qui lui était déféré et s'est déclarée incompétente ;
" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 522, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le tribunal de police compétent est celui du siège de l'entreprise détentrice du véhicule, et que le tribunal de police de Lagny était donc incompétent ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 522 du Code de procédure pénale, pris dans son ensemble, que la connaissance des contraventions à la coordination des transports relève, au choix, du tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du contrevenant ou, également, du siège de l'entreprise détentrice du véhicule ;
" que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les critères de compétence prévus par l'alinéa 1er du texte précité qu'elle a donc violé " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en application de l'article 522 du Code de procédure pénale, la connaissance des contraventions aux règles relatives au chargement ou à l'équipement d'un véhicule, aux conditions de travail dans les transports routiers ou à la coordination des transports est attribuée non seulement au tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule, mais aussi au tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ;
Attendu que pour dire incompétent le tribunal de police, dans le ressort duquel avait été constatée, lors d'un contrôle sur route, la contravention à la coordination des transports poursuivie, la cour d'appel énonce qu'est seul compétent celui du siège de l'entreprise détentrice du véhicule contrôlé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 avril 1992 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
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