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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-20.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.785

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1 / de Mlle Véronique X..., demeurant ..., prise en qualité d'héritière de Mme Angèle Y..., épouse X..., 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en qualité d'héritier de Mme Angèle Y..., épouse X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 1998), que Mme X..., aux droits de laquelle sont actuellement les consorts X..., se plaignant de désordres causés à son immeuble par la vétusté de l'immeuble contigu appartenant à M. Z..., a assigné ce dernier afin d'obtenir réparation de son dommage ; que deux expertises et un complément d'expertise ont été successivement ordonnés ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt reprend l'analyse des causes des désordres proposée par l'expert et retient la solution de réfection de la toiture préconisée par ce technicien, écartant celle qu'avait proposée M. Z..., au motif qu'elle ne pouvait faire cesser le trouble et le réparer ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement légal des condamnations qu'elle prononçait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz