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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, dernier alinéa, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable;
Attendu que, selon de ce texte, les employeurs qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales qui sont à leur charge, pour l'emploi d'un premier salarié, en font la déclaration par écrit à la Direction départementale du travail et de l'emploi dans les quinze jours de l'embauche, ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la loi, avant le 1er février 1989;
Attendu que M. X... a embauché, le 1er décembre 1988, un premier salarié; que sa déclaration a été reçue, le 4 mars 1991, à la Direction départementale du travail et de l'emploi; que l'URSSAF lui a refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales, au motif que sa déclaration était tardive;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, la cour d'appel énonce que la déclaration d'embauche d'un premier salarié ne sert pas de base à un contrôle a priori du droit à exonération, qu'il n'est pas contesté par l'URSSAF que l'employeur remplissait les conditions de fond pour bénéficier des dispositions litigieuses, qu'il a bénéficié en pratique de l'exonération pendant plus de deux ans, que l'URSSAF, avisée dès le 16 décembre 1988 par l'employeur, avait toute latitude pour contrôler la régularité de la situation de ce dernier, et que la bonne foi de l'appelant n'était pas contestée;
Attendu, cependant, qu'en se déterminant de la sorte, alors que la déclaration, dans le délai imparti par la loi, de l'embauche d'un premier salarié à la Direction départementale du travail et de l'emploi est édictée à peine de forclusion et qu'il était constant que la déclaration de l'employeur était tardive, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne M. X..., envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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