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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-15.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-15.110

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, au profit de M. Jean X..., demeurant 11, porte de Bourgogne à Charleville-Mézières (Ardennes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 314-1, R. 314-3, R. 165-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie fixé par arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu que pour accorder à M. X... le remboursement des frais d'achat d'un fauteuil roulant destiné à son fils, handicapé, le jugement attaqué relève essentiellement que le fauteuil pris en charge par la caisse primaire ne convenait pas au jeune Laurent X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'appareil litigieux ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz