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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Rank Xerox fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 27 janvier 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., démonteur à son service, des sommes à titre de "retenues indues" et de "différence entre les sommes retenues et les indemnités de sécurité sociale", correspondant au complément de garantie de ressources dû à ce salarié en sus des indemnités journalières de la sécurité sociale à l'occasion d'un arrêt de maladie, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la contre visite médicale a pour but de permettre à l'employeur de s'assurer des motifs, voire de la réalité de la maladie pour laquelle un arrêt de travail a été prononcé ; que le Conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le médecin contrôleur s'était bien, le 23 octobre 1982, présenté au domicile du salarié, avait demandé à l'examiner et que celui-ci était bien présent, n'a pu indiquer que l'impossibilité de procéder à cet examen ne devait pas s'analyser comme un refus, mais était justifiée par l'état de santé du malade, sans statuer au moyen d'un motif inopérant, et priver ainsi sa décision de base légale, au regard de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi du 19 janvier 1978, alors que, d'autre part, et à supposer même que le médecin contrôleur eut dû ne pas solliciter l'examen immédiat du malade, et attendre à l'entrée du domicile de celui-ci qu'il soit "en état de le recevoir", le Conseil, en indiquant que le médecin n'avait pas "semble-t-il attendu" a statué au moyen d'un motif dubitatif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, le Conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'état de santé de M. X..., au moment de la visite du médecin contrôleur, ne lui avait pas permis de se présenter immédiatement devant celui-ci, a pu estimer que le simple retard apporté par M. X... à cette présentation ne s'analysait pas en un refus faisant obstacle au contrôle demandé par l'employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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