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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie Y..., née X..., demeurant Le Pouey à Saint-Chamond (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de :
1°) M. Jean Y...,
2°) Mme Jean Y...,
demeurant ensemble Le Pouey à Saint-Chamond (Loire),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat des époux Jean Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que, par une interprétation de l'acte constitutif de servitude du 4 septembre 1907, que son rapprochement avec le jugement du 5 mai 1970, précisant que le droit de passage des époux Jean Tardy sera à tous usages, rendait nécessaire et qui est donc exclusive de dénaturation, la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue et le mode d'exercice du droit concédé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Stéphanie Y..., envers les époux Jean Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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