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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime, Joseph, André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Gilbert Z..., demeurant la Promenade, Bât 2, les Aubépines, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratillle, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 1994) que les époux Z... ont vendu à M. Y... un fonds de commerce de librairie-papeterie exploité à Argelès-sur-Mer; que cette vente était assortie d'une clause de non-rétablissement, par laquelle les cédants s'interdisaient de s'intéresser directement ou indirectement, par eux-même ou par une personne de leur famille, dans l'exploitation d'un fonds de commerce semblable, étant toutefois précisé qu'une telle clause ne concernait pas le fonds de commerce de librairie-papeterie exploité à Argelès-Plage par M. X..., gendre des époux Z...; que M. X... ayant vendu le fonds précité pour en acquérir un de même nature à proximité immédiate de celui de M. Y..., celui-ci a assigné M. Z..., pour violation de la clause de non-rétablissement, en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de non-rétablissement stipulée par les parties ayant interdit au vendeur du fonds de commerce tout intéressement direct ou indirect, personnel ou par un membre de sa famille, à un fonds de commerce semblable au fonds cédé, à l'exception du fonds de commerce exploité à l'intérieur du périmètre prohibé par le gendre du vendeur, la cour d'appel qui, pour débouter M. Y... de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la participation du vendeur à l'exploitation du fonds de commerce créé par son gendre à l'intérieur du périmètre prohibé, a affimé que le gendre du vendeur n'était pas tenu par la clause de non-rétablissement, a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, conformément aux articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil, l'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur du fonds de commerce lui impose de s'abstenir de tout acte de nature à détourner, même partiellement, la clientèle du fonds cédé; que, la cour d'appel, qui a débouté M. Y... de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la création, par le gendre du vendeur, d'un fonds de commerce concurrent, en se déterminant par le fait que les conditions de la clause de non-rétablissement n'étaient pas réunies, mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par M. Y..., qui avait allégué la baisse de son chiffre d'affaires à compter de l'installation de ce fonds concurrent et la participation de M. Z... à l'exploitation du fonds de commerce de son gendre, si le vendeur n'était pas légalement tenu de garantir le détournement partiel de clientèle ainsi réalisé, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors, encore, que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de réparation formée par M. Y... en constatant que les faits reprochés à M. Z... pouvaient être constitutifs de concurrence déloyale mais que des actes positifs d'intéressement n'étaient pas établis, s'est déterminée par des motifs contradictoires, privant sa décision de toute motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a reconnu que le comportement du vendeur était constitutif de concurrence déloyale mais a cependant débouté l'acquéreur de sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que le gendre de M. Z..., tiers à la convention, n'était pas tenu au respect de la clause de non-rétablissement, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi des parties;
Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'elle retenait que la preuve d'actes positifs d'intéressement direct ou indirect de M. Z... au commerce créé par ses enfants n'était pas rapportée, ce qui excluait qu'il ait participé à l'exploitation de ce fonds, la cour d'appel a pu rejeter la demande de M. Y... dirigée contre son vendeur, sans avoir à rechercher si la création du nouveau fonds, par le gendre de M. Z..., avait provoqué une baisse d'activité du fonds cédé, une telle recherche étant sans incidence sur la solution du litige;
Attendu, encore, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en aurait tirées;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs dénués de tout caractère dubitatif, que la clause de non-rétablissement n'avait pas été violée par M. Z..., il importe peu qu'elle ait émis, par ailleurs, diverses hypothèses sur des questions étrangères à l'objet du litige;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.