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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à une amende de 1 000 francs avec sursis ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien X... a édifié un mur de clôture empiétant en partie sur l'emprise du futur cheminement piétonnier de la commune de Montségur ; qu'il est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction en méconnaissance des prescriptions légales, infraction prévue et réprimée par les articles L. 160-1, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges retiennent que le prévenu, bénéficiaire d'une autorisation de construire un garage et un muret de clôture sur une parcelle de terrain lui appartenant, n'a pas tenu compte d'une décision du maire de la commune du 15 janvier 1990 rapportant la précédente autorisation et l'informant que ce terrain était concerné par les dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant la réalisation d'un cheminement piétonnier de 2,50 m d'emprise ; que nonobstant cette décision, Lucien X... a, à compter de la date précitée, poursuivi irrégulièrement les travaux entrepris ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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