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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D'A P P E L D E B O R D E A U X
No 15/ 00114
ORDONNANCE
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE à 11 H 00
Nous, Michel LE MAITRE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite Cour, assisté de Joëlle LAURIAT, Greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame X..., représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur Sofiane A... en réalité Abdelhak A...
né le 07 Avril 1994 à TEMOUCHENT MAROC
de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Patricia MISSIAEN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur Sofiane A... en réalité Abdelhak A..., né le 07 Avril 1994 à TEMOUCHENT MAROC, de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2015 à par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. à compter du 14 octobre 2015 à 7h30, pour une durée de 20 jours ;
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur Sofiane A... en réalité Abdelhak A..., né le 07 Avril 1994 à TEMOUCHENT MAROC, de nationalité Marocaine,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Sofiane A..., né le 7 octobre 1994 à Tanger (Maroc), de nationalité marocaine, faisait l'objet le 10 avril 2015 d'un arrêté d'éloignement, notifié le 11 avril 2015, pris par le préfet de la Gironde aux motifs qu'il était dépourvu de tout titre de séjour en cours de validité.
En réalité, les documents produits par le consulat du Maroc, permettait d'identifier formellement Sofiane A... par ses empreintes digitales comme étant Abdelhak A..., fils de Hamid Y...et de Mina Z..., né le 7 octobre 1994 à Oued Romman, ayant demeuré en Espagne.
À l'issue de l'exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement ayant pris fin le 19 septembre 2015 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le préfet prenait un arrêté de placement en rétention administrative aux fins d'organiser son départ du territoire national, arrêté qui lui était notifié le 19 septembre 2015 à 7 h 30.
Sur requête du 23 septembre 2015 du préfet de la Gironde, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bordeaux autorisait la prolongation du maintien en rétention administrative pour une durée de vingt jours à compter du 24 septembre 2015 à 7 h 30.
Sur nouvelle requête du 13 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance en date du 14 octobre 2015 à 13 h 54, autorisait une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative pour une durée de vingt jours à compter du 14 octobre 2015 à 7 h 30, aux motifs que l'autorité préfectorale avait fait toutes diligences pour procéder à l'éloignement de l'étranger et que le fait que celui-ci ait ingéré une pile n'était pas de nature à empêcher sa reconduite dans son pays d'origine.
Par télécopie en date du 15 octobre 2015 à 13 h 26, le conseil d'Abdelhak A... alias Sofiane A... faisait un appel motivé de cette ordonnance. Il rappelait que le 29 septembre 2015, alors qu'il était au centre de rétention, Sofiane A... avait ingéré volontairement une pile et du shampoing et qu'à l'heure actuelle, la pile était toujours présente dans son appareil digestif. Compte tenu de son état de santé, son éloignement était donc impossible et la prolongation, qui est destinée à permettre l'exécution des mesures d'éloignement, n'était pas justifiée.
À l'audience, le conseil de Sofiane A... alias Abdelhak A... maintient sa demande et soutient que l'état de santé de son client empêche l'autorité préfectorale de réaliser l'éloignement, nonobstant les documents de voyage que présente la représentante de la préfecture à l'audience. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
La représentante de la préfecture indique que les autorités consulaires du Maroc ont adressé le 14 octobre 2015 un laissez-passer pour permettre l'éloignement de Sofiane A... alias Abdelhak A... et son retour au Maroc. La demande pour un vol commercial qui aurait lieu le 21 octobre 2015 est faite. Concernant l'état de santé de Sofiane A..., elle indique que ce dernier ne sera pas éloigné si les problèmes de santé s'y opposent.
Abdelhak A... alias Sofiane A... indique qu'il veut bien partir, mais volontairement et demande qu'on le remette en liberté.
MOTIVATION
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.
Les pièces du dossier démontrent qu'il a été fait diligences auprès des autorités marocaines pour permettre l'identification formelle de Sofiane A... et l'éloignement de l'intéressé. Après plusieurs échanges entre la police aux frontières et le consulat du Maroc à Bordeaux, celui-ci a fait savoir que Sofiane A... avait été formellement identifié par ses empreintes digitales comme étant Abdelhak A..., fils de Hamid Y...et de Mina Z..., né le 7 octobre 1994 à Oued Romman, ayant demeuré en Espagne. Les autorités consulaires ont indiqué verbalement qu'elles étaient prêtes à lui délivrer un laissez-passer consulaire.
Au jour de l'audience, il est produit un laissez-passer consulaire daté du 14 octobre 2015 et des démarches pour obtenir une place dans un vol commercial.
Les autorités préfectorales ont donc fait toutes diligences pour parvenir à l'éloignement de l'étranger et si celui-ci n'a pas encore était réalisé, il s'agit d'une circonstance indépendante de la volonté de la préfecture.
Les conditions formelles prévues par l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers sont donc bien remplies.
Sur l'état de santé
Sofiane A... indique que le fait qu'il avait ingéré une pile, laquelle est toujours dans son système digestif empêche qu'il soit reconduit au Maroc.
Il est constant que le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention dans un centre. En revanche, le bien-fondé de l'obligation de quitter le territoire basé sur le fait que l'étranger est malade et que la mesure d'éloignement ne serait pas possible n'est pas de la compétence du juge judiciaire, mais des juridictions administratives conformément aux dispositions de l'article L. 511-4 10o du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
En l'espèce, Sofiane A... alias Abdelhak A... ne produit aucun document à l'appui de ses affirmations sur son état de santé qui prouverait l'incompatibilité de celui-ci avec son maintien en centre de rétention. Bien au contraire, les certificats médicaux du 26 septembre 2015, versés aux débats, établissent qu'il n'existe aucun risque pour l'état de santé de Abdelhak A... alias Sofiane A....
En conséquence, le moyen tiré de l'état de santé de l'intéressé est rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 octobre 2015 autorisant la seconde prolongation est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
En la forme :
Déclarons recevable l'appel de Sofiane A... en réalité Abdelhak A... ;
Au fond :
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l'article 10 du décret no 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le GreffierLe Président
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