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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972;
Attendu que Mme Y..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour la prise en charge de séances de soins médicalement prescrits à l'une de ses patientes, sur la base de la cotation AMM9; que la Caisse a limité sa participation sur la base de la cotation AMM7;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les séances litigieuses sur la base de la cotation AMM9, la décision attaquée énonce que les soins dispensés figurent à la nomenclature sous l'intitulé "rééducation de plusieurs membres complets par séance d'une durée de 60 minutes" et que le praticien n'a pas compté en sus les drainages lymphatiques non prévus à la nomenclature;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'un acte ne figurant pas à la nomenclature est subordonné à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social pour accorder une telle prise en charge, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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