Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-96.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-96.418
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. S. veuve V.,
contre un arrêt du 3 décembre 1985 de la Cour d'appel de PARIS (13ème chambre) qui, pour avoir, étant marchand ou commissionnaire, sciemment recélé, mis en vente ou en circulation des oeuvres frauduleusement revêtues de noms, signatures ou signes usurpés et avoir fait usage de faux certificats et attestations faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 10. 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le Centre national d'art et de culture (CNAC) Georges Pompidou a acquis de S. V., pour le prix de six millions de francs, à régler à une société sise au Liechtenstein qui était créancière de la venderesse, trois tableaux présentés comme étant du peintre P. M., primitivement déposés dans le coffre d'une banque suisse, et s'est vu en outre offrir, à titre de don, par l'intéressée une autre composition signée V. d. L., artiste contemporain dudit peintre ; qu'ont été parallèlement remis à cet établissement public une lettre et trois certificats émanant de M. S., ami de M., ainsi que quatre autres attestations, établies par la veuve du propriétaire initial des trois premières oeuvres précitées, qui affirmaient l'authenticité de celles-ci ; qu'ayant eu des doutes sur ce dernier point les responsables du CNAC ont fait procéder à une expertise, laquelle a révélé que les tableaux étaient des faux ;
Attendu en outre que l'information ouverte sur la plainte du Centre Georges Pompidou a permis d'établir qu'un collectionneur avait acheté dans une galerie parisienne, contre la somme de 800. 000 francs, une autre toile prétendument peinte par M., accompagnée de deux certificats d'authenticité, qui en fait provenait de S. V. ; qu'ayant appris qu'il s'agissait également d'un faux cet acquéreur est intervenu dans la procédure en qualité de partie civile ;
Attendu qu'ayant été poursuivie pour avoir, étant marchand ou commissionnaire, sciemment recélé, mis en vente ou en circulation des oeuvres frauduleusement revêtues de noms, signatures ou signes usurpés et avoir utilisé de faux certificats et attestations faisant état de faits matériellement inexacts la prévenue a été condamnée, de ces chefs, par le Tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 2, 3 et 4 de la loi du 9 février 1895, du Code pénal, 591, 593, 689, 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme V. coupable de fraude en matière artistique et d'usage de faux certificats ou attestations ;
aux motifs adoptés des premiers juges, d'une part, qu'en ce qui concerne l'achat par la CNAC des trois tableaux signés M. : que le Musée national d'art moderne (MNAM) en la personne de son conservateur G. V. avait appris fin juillet 1977 par M. S. l'existence de trois tableaux du peintre M., que leur propriétaire Mme V. était désireuse de vendre ; que l'occasion semblait unique de combler une lacune des collections nationales, le peintre n'étant jusqu'alors représenté au MNAM que par l'une de ses oeuvres, de plus ces trois tableaux datés 1913, 1916-17, 1921, allaient permettre de reconstituter en trois phases l'évolution de l'artiste ; que G. V. prenait contact dès le 2 août 1977 avec Mme V., qu'il rencontrait en septembre à l'hôtel S. à Paris, puis le 6 octobre à Genève, où elle lui présentait, les trois tableaux déposés dans un coffre à la Banque de l'Harpe, Leclerc et Cie ; que le prix de six millions de francs français était proposé par Mme V. et qu'après de nouvelles entrevues à l'hôtel Georges V en janvier 1978, puis à l'hôtel Crillon en mai 1978, Mme V. donnait le 14 mai 1978, son accord définitif à G. V. auquel elle déclarait que, si cette vente se réalisait, elle ferait don au MNAM " en souvenir de son mari " d'une toile de 1917 d'un peintre hollandais contemporain de M., B. V. d. L. ; qu'après livraison des trois le 27 mai 1978, la commission d'achat du MNAM approuvait le 5 juin 1978 à l'unanimité cette acquisition, de même que le don du tableau signé V. d. L. ; que préalablement G. V. avait demandé à M. S. un dernier avis sur l'authenticité des trois oeuvres et que la réponse rédigée par ce dernier le 26 mai 1978 présentée avec le dossier de projet d'achat, ne pouvait que susciter l'enthousiasme des membres de la commission " ;
" d'autre part, qu'en ce qui concerne l'achat du tableau intitulé composition néo-plastique 55 X 45 cm signé M. par M. T.- B. :
attendu que M. T. avait été informé en juillet 1976 par un amateur d'art (décédé depuis) M. R., que la galerie Chauvelin ... à Paris détenait un tableau de M. ; que ce tableau avait été déposé par Mme V., courant 1976 aux fins de vente chez Mme J. directrice commerciale de société et courtière en tableaux ;
et aux motifs propres que " se trouve démontrée la réalité des faux, élément matériel de l'infraction principale reprochée à S. V. " ;
" alors d'une part que si l'article 3 de la loi du 9 février 1895 punit " tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation une oeuvre de peinture revêtue d'une fausse signature ", l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué par la fausse signature de l'oeuvre mais par le recel, la mise en vente ou la mise en circulation ; que ce fait n'est punissable en France qu'autant qu'il y a été accompli ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les tableaux litigieux ont été offerts à des acheteurs en Suisse et en Hollande, qu'ils ont été présentés par Mme V. au conservatoire du Musée d'art moderne à Genève où ils étaient conservés dans le coffre d'une banque ; qu'en ne caractérisant aucun acte de recel ou de mise en vente ou en circulation en France des trois tableaux achetés par le CNAC, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
alors d'autre part, que les juges du fond ont constaté que Mme V. s'était bornée à déclarer qu'elle ferait don au CNAC de la toile de V. d. L. ; qu'une telle déclaration ne constitue ni un acte de recel ni, moins encore, une mise en vente ou en circulation, d'où il suit qu'en se prononçant ainsi qu'ils l'ont fait les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
alors enfin que le simple dépôt d'une oeuvre d'art dans une galerie, sans aucune participation aux négociations en vue de la vente ne constitue ni une mise en vente ni une mise en circulation de l'oeuvre ; que les juges du fond, qui ont constaté que le tableau acquis par M. T. avait été vendu par diverses personnes sans la participation de Mme V. n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, par suite, violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer établis, à la charge de S. V., les deux délits visés par la poursuite la juridiction du second degré, après avoir rappelé les faits et relevé que le CNAC avait pris possession des toiles en cause, éonce que " bien que débitrice vis-à-vis de son bailleur de fonds (la société M.) " la prévenue " avait la libre disposition des trois oeuvres gagées, dont il est constant qu'elle les a offertes sans succès à plusieurs acheteurs, notamment en Suisse et en Hollande " ; que les juges observent par ailleurs que Mme V. avait proposé au Centre Georges Pompidou le quatrième tableau, émanant du peintre V. d. L., et qu'elle avait " négocié " les trois premières oeuvres concernées, ainsi que celle acquise postérieurement par le baron T. ; qu'enfin ils retiennent par leur adoption des motifs du Tribunal, que cette dernière composition provenait de la prévenue, qui l'avait déposée, en vue de sa vente, chez un courtier en tableaux ;
Attendu que par ces motifs, fondés sur l'appréciation des faits contradictoirement débattus, la Cour d'appel a exposé sans insuffisance les constatations dont elle a déduit souverainement que, les agissements reprochés ayant eu lieu, au moins pour partie, en France, l'élément matériel de l'infraction poursuivie était constitué, au regard des articles 1 et 2 de la loi du 9 février 1895 qui répriment le recel et la mise en vente ou en circulation des oeuvres visées par ce texte, à l'encontre de la demanderesse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1er, 2, 3 et 4 de la loi du 9 février 1895, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme V. coupable de fraude en matière artistique et d'usage de faux certificats ou attestations ;
aux motifs que les explications par ailleurs mensongères sur l'origine des toiles : dénotent la mauvaise foi de la prévenue ; que le mobile inspirant S. V. a été son besoin d'argent. Qu'à cet égard la Cour retient qu'à aucun moment, n'a été justifié le paiement des toiles litigieuses entre les mains des vendeurs, élément pourtant décisif à la démonstration de sa bonne foi ; que s'il est vrai que le négoce des toiles se fait souvent par des règlements en liquidités, rien ne s'opposait à ce que la prévenue durant toute la période de ce litige sollicitât de ses vendeurs ou des intermédiaires de ceux-ci des justifications de paiement, ce qu'elle s'est bien gardée de faire et ce qui en tous cas ne pouvait échapper à ses conseils ; que pas davantage elle n'a fourni de pièces comptables de l'utilisation des fonds reçus à l'occasion des faits litigieux dans le cadre des prêts sollicités ; que la balance des sommes reçues se chiffrait à 2. 200. 000 francs ; que, sur ce point encore, la Cour constate la carence inexplicable de S. V. alors pourtant qu'elle ne peut sérieusement avancer son inexpérience dans le domaine des affaires financières et commerciales ; qu'il convient en effet de rappeler qu'antérieurement aux faits motivant la prévention, l'appelante avait dirigé une société commerciale de diffusion de prêt à porter féminin ; que force est de relever que sur ce point encore S. V. s'est abstenue de rapporter la preuve de sa bonne foi ;
alors d'une part que l'article 2 de la loi du 9 février 1895 ne comporte aucune présomption de mauvaise foi à l'encontre du marchand ou commissionnaire prévenu de fraude en matière artistique ; qu'en retenant que la prévenue n'apportait pas la preuve de sa bonne foi, les juges du fond ont violé les textes précités ;
alors d'autre part que l'infraction prévue et réprimée par ce texte suppose que le marchand ou commissionnaire ait, soit lors de l'acquisition de l'oeuvre, soit lors de chaque mise en vente ou en circulation, la connaissance certaine que la signature de l'oeuvre est usurpée ou imitée ; qu'il ne suffit pas qu'il ait pu avoir un doute à ce sujet ni, moins encore, que l'on ne puisse établir l'origine de propriété de l'oeuvre ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement que la fausseté des oeuvres n'a été établie qu'à la suite de la dernière vente, que si certains spécialistes avaient pu émettre des doutes antérieurement, il n'était pas établi que Mme V. en ait eu connaissance ; qu'au contraire, elle pouvait être confortée dans sa croyance qu'il s'agissait d'oeuvres authentiques par les certificats et attestations des spécialistes et notamment de M. S., comme ont été convaincus les acheteurs du Musée d'art moderne ; qu'en n'indiquant, par aucun motif, en quoi la prévenue aurait eu la connaissance certaine de la fausseté des signatures des oeures, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu que pour retenir l'intention délictuelle de la prévenue les juges du second degré indiquent d'une manière détaillée, en analysant le comportement de S. V., les raisons de fait qui les conduisent à considérer que cette dernière a parfaitement connu la fausseté des tableaux comme des attestations et partant, à ne pas admettre la bonne foi de l'intéressée ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif surabondant, la Cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans renverser aucunement la charge de la preuve, suffisamment caractérisé l'élément intentionnel de chacune des infractions dont elle a déclaré coupable la demanderesse ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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