Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1987. 85-16.941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.941

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 470 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que le 13 avril 1974 Mme X... a été victime d'un accident qui a entraîné pour elle divers préjudices dont elle a demandé la réparation à la SNCF. ; que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle elle était affiliée est intervenue dans l'instance pour réclamer le remboursement des prestations servies à son assurée ; Attendu que l'arrêt attaqué a limité les sommes allouées à la victime, au titre de la perte de ses salaires, consécutive à l'accident, au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire ; Attendu cependant que, dans ses écritures, l'organisme social avait fait état d'un salaire bien supérieur, qui avait servi de base au calcul de la rente servie à la victime ; que le chiffre avancé n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des autres parties ; d'où il suit qu'en affirmant que la caisse n'apportait pas la preuve que Mme X..., du fait de son incapacité temporaire totale, avait subi un préjudice supérieur à celui correspondant aux indemnités journalières qui lui avaient été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz