Cour de cassation, 14 octobre 1992. 92-83.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.687
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GASTON Y...,
contre l'arrêt n° 326 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 12 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux en écritures privées, infraction à la loi du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes, exercice illégal de la profession de comptable agréé, infraction à interdiction de diriger, administrer ou gérer des sociétés, a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, saisie de l'appel formé par François Z... contre l'ordonnance du juge d'instruction du 12 avril 1991 rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la juridiction du second degré constate que, par une ordonnance du 10 juillet 1991 le juge d'instruction, d'une part, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, d'autre part, l'a maintenu sous contrôle judiciaire, et que, par arrêt du 20 août 1991 frappé d'un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 19 décembre 1991 la chambre d'accusation a confirmé cette dernière ordonnance ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué du 12 mai 1992, était lui-même sans objet et qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard