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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-17.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.639

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Jeanne Y... C... E..., épouse D..., demeurant ..., La Marine, 97441 Sainte-Suzanne (La Réunion), 2 / M. Jean-Claude D..., demeurant ... (La Réunion), 3 / Mme Odile, Marie, Andrée D... épouse Le Galles, demeurant ... Brie-Comte-Robert, 4 / Mme Marie-Arlette D..., demeurant ..., 5 / Melle Marie-Claire D..., 6 / Mme Pascale Marie F... D..., épouse Lai Go, demeurant toutes deux ... (La Réunion), agissant tous les six en leur qualité d'héritiers de D..., décédé à Sainte-Suzanne le 28 février 1996 ; en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de M. Christian G..., demeurant La Marine, 97441 Sainte-Suzanne (La Réunion), 2 / de Mme Andrée, Mireille B..., épouse Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de sa fille mineure, Raïssa, Monique Z..., 3 / Mme Catherine Z..., épouse A..., 4 / M. Régis Z..., 5 / M. David Z..., 6 / M. Luc Z..., demeurant tous ..., La Marine, 97441 Sainte-Suzanne (La Réunion), pris en leur qualité d'héritiers d'Alex Z..., décédé, 8 / de M. Guy X..., demeurant près de l'école de Quartier français, 97441 Sainte-Suzanne (La Réunion), 9 / de Mlle Rachel X..., demeurant ... Sainte-Suzanne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts D..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la création d'un passage sur le fonds AI 75 créerait pour ce fonds un dommage plus important que celui, qualifié par l'expert de "formule AI 104", pour les fonds AI 72 et AI 73, et que "la formule 2/A1 72" présentait un tracé en ligne brisée ne permettant pas d'assurer un secours rapide en cas d'incendie, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que le tracé de désenclavement de la parcelle AI 446 le moins dommageable aux fonds concernés était obtenu par l'élargissement du passage existant entre cette parcelle et la rue des Pêcheurs, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, établir l'assiette du passage sur un fonds autre que celui offrant le trajet le plus court et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts D... à payer, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros aux consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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