Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-12.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.617
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Gabriel X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,
3 / de la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat, dont le siège est ...,
4 / de l'Etat français représenté par l'Agent judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la mutuelle M.A.I.F, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche et sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les dispositions des articles 12 à 34 de la même loi ne sont pas applicables aux accidents de la circulation survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire, a été victime d'un accident de la circulation le 13 avril 1985 ; qu'il a assigné en indemnisation la Mutuelle assurance des instituteurs de France, assureur du responsable, en intervention l'agent judiciaire du Trésor (AJT), en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et en intervention forcée la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat ;
Attendu que pour fixer les droits de chacune des parties l'arrêt se fonde sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 entrées en vigueur le 1er janvier 1986 ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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