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Cour de cassation, 31 mars 2022. 20-19.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.443

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° X 20-19.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 1°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [U] [N], épouse [P], domiciliée [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [M] et [H] [P], 3°/ Mme [G] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [J], [Z] et [R] [X], 4°/ Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-19.443 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Sum Tech, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D] [N], Mme [N], épouse [P], Mme [N], épouse [X] et Mme [F] [N] , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sum Tech, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [D] [N], Mme [N], épouse [P], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [M] et [H] [P], Mme [N], épouse [X], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [J], [Z] et [R] [X], et Mme [F] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [N], Mme [N], épouse [P], Mme [N], épouse [X] et Mme [F] [N]. Les consorts [N] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Sum Tech au titre de la maladie et du décès de M. [N] à la suite de la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 7 mai 2009. 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho pulmonaire primitif vise, parmi les travaux limitatifs susceptibles de provoquer la maladie, les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ; que pour débouter les consorts [N] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour a retenu que la preuve d'une maladie professionnelle n'était pas rapportée, les attestations produites par les intéressés mettant en évidence la réalisation de travaux de soudure dans un environnement chaud et poussiéreux, avec port d'équipements de protection contenant de l'amiante, et aucun des travaux décrits n'apparaissant rattachable à ceux limitativement énumérés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles (arrêt p 7 § 6 et 7) ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation de M. [A] [B] indiquait : « notre travail consistait […] à souder en haute intensité pour 800 à 900 tmp ce qui occasionnait de fortes températures qui engendraient des fumées et beaucoup de poussières blanches d'aspect cotonneux » et « en soudure manuelles, nous utilisions des fils fourrés qui eux aussi produisaient des fumées cotonneuses », ce qui était révélateur de la présence de fibres d'amiante (production n°5), la cour d'appel a tronqué l'attestation de M. [B], et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le FIVA reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : d'AVOIR débouté les consorts [N] de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Sum tech, à l'origine de la maladie professionnelle de M. [K] [N] déclarée le 7 mai 2009 et de son décès et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho pulmonaire primitif vise, parmi les travaux limitatifs susceptibles de provoquer la maladie, les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ; que pour débouter les consorts [N] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et le FIVA de l'ensemble de ses demandes, la cour a retenu que la preuve d'une maladie professionnelle n'était pas rapportée, les attestations produites par les intéressés mettant en évidence la réalisation de travaux de soudure dans un environnement chaud et poussiéreux, avec port d'équipements de protection contenant de l'amiante, et aucun des travaux décrits n'apparaissant rattachable à ceux limitativement énumérés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation de M. [A] [B] indiquait : « notre travail consistait [...] à souder en haute intensité pour 800 à 900 tmp ce qui occasionnait de fortes températures qui engendraient des fumées et beaucoup de poussières blanches d'aspect cotonneux » et « en soudure manuelles, nous utilisions des fils fourrés qui eux aussi produisaient des fumées cotonneuses », ce qui était révélateur de la présence de fibres d'amiante, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [B] et violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho pulmonaire primitif vise, parmi les travaux limitatifs susceptibles de provoquer la maladie, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [N] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, que le caractère professionnel de la maladie de M. [N] n'était pas rapportée faute pour ses ayants-droit de démontrer que le salarié avait été chargé de travaux figurant dans la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, sans rechercher si le fait que le salarié, qui d'une part, procédait à des soudages par arc électrique imposant l'utilisation de baguettes contenant de l'amiante et dégageant de la poussière, et qui, d'autre part, devait nettoyer son poste de soudure régulièrement, consistait en un travail d'entretien ou de maintenance sur un équipement contenant des matériaux à base d'amiante, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1 et L 461-1du code de la sécurité sociale.

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