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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11482 F
Pourvoi n° G 17-21.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Au Creuset de la Thiérache industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Elisabeth X..., domiciliée [...]
2°/ à Pôle emploi de Picardie, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Au Creuset de la Thiérache industries, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Creuset de la Thiérache industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Au Creuset de la Thiérarche industries et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Au Creuset de la Thiérache industries
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement le licenciement pour inaptitude de Madame Elisabeth Z... épouse X..., et en conséquence d'AVOIR condamné la SAS AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES à verser à Madame Elisabeth Z... épouse X... la somme de 3.202,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 320,20 euros brut au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 34.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SAS AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Madame X... depuis son licenciement dans la limite de mois de prestations ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société CTI à son obligation de reclassement.
La cour rappelle que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats les copies des mails adressés aux sociétés du groupe le 25 juillet 2013 ainsi que les réponses effectuées par celles-ci et les attestations des dirigeants ou cadres de celles-ci ainsi qu'un tableau intitulé « liste de salariés – entrées – période du 1/06/13 au 31/12/13 » pour démontrer qu'il n'existait pas de postes administratifs libres adaptés à la formation de la salariée.
Il ressort de ces éléments que les recherches de reclassement ont toutes été effectuées au cours de la période estivale et qu'il était demandé aux sociétés de répondre avant le 1er août 2013.
La cour considère qu'il n'est pas établi au vu de l'examen des pièces et documents versés aux débats que la société CTI a mené une étude au sein de l'entreprise afin de dégager un poste à temps partiel susceptible de permettre à la salariée de conserver une activité professionnelle même minime, ne justifiant pas de son impossibilité d'envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou d'un aménagement du temps de travail, ne produisant pas le registre des entrées et sorties du personnel portant sur l'ensemble des salariés de l'entreprise surtout dans une période de temps non propice à la recherche de tel aménagement ou transformation et qu'ainsi il ne lui était pas possible, au vu de la taille de l'entreprise et du groupe auquel elle appartenait, de parvenir au reclassement de la salariée dans un poste adapté à ses capacités résiduelles au moyen de l'une ou l'autre des mesures prévues par la loi, à savoir mutation, transformation du poste ou aménagement du temps de travail.
Il convient par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, de retenir que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, ce qui a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La salariée licenciée illégitimement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement et est également en droit de prétendre à des dommages et intérêts calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 1235-3 ou de l'article L. 1235-5 du code du travail.
En l'espèce, elle peut également prétendre à une indemnité compensatrice puisque la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, non spécifiquement contesté dans son quantum par l'employeur, sera précisé au présent dispositif. Employée dans une société employant habituellement plus de onze salariés et justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, Madame X... est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation personnelle et au regard notamment de son ancienneté, de son âge, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme qui sera précisée au présent dispositif.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement sans la limite de six mois de prestations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d'allouer à celle-ci, sur ce fondement, pour l'ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
La société employeur qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'instance et sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de Madame X... sera rejetée. »
1°) ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces de la société que celle-ci versait aux débats, sous le numéro 28 la « liste des entrées et sorties du personnel du 1er juin au 31 décembre 2013 » et sous le numéro 36, le « registre d'entrées et de sorties du personnel » ; qu'en affirmant, pour dire que la société ne démontrait pas l'impossibilité de reclassement de la salariée faute de poste disponible compatible avec son état de santé, que l'employeur ne produisait pas le registre des entrées et sorties du personnel portant sur l'ensemble des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour juger que la société CTI ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur le défaut de production du registre d'entrées et sorties du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du registre d'entrées et sorties du personnel, dont la production n'avait pas été contestée et qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société CTI, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production d'éléments précis pour apprécier la loyauté et le sérieux de l'exécution de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ; que, pour dire que la société CTI avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne produisait pas le registre des entrées et sorties du personnel ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'employeur pouvait par tous moyens démontrer l'exécution régulière de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble le principe susvisé ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce pour justifier de l'impossibilité de reclasser la salariée, la société versait aux débats la déclaration des mouvements de main d'oeuvre démontrant l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé de la salariée ; qu'en omettant de viser et d'examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'impossibilité de procéder à une mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail des postes « ouvriers » de nature à permettre le reclassement de Madame X..., la société versait aux débats pour l'établir des photographies détaillées pour démontrer que ces postes requéraient de lourdes manutentions et des gestes répétitifs incompatibles avec les restrictions médicales du médecin du travail (pièce communiquée n° 32 et production n° 4) ; qu'en omettant de viser et d'examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.