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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2002, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 7 622,45 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 6 1 et 6 3,b de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction avant toute défense au fond l'exception de nullité prise de ce qu'il n'aurait pas été avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales ; que, si la cour d'appel a cru à tort devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la plainte déposée par l'administration des Impôts, prise de l'absence d'avis de la commission des infractions fiscales, les juges du second degré énoncent que, à la suite de la disparition de cet avis produit devant le tribunal qui avait pu en vérifier tant l'existence que la régularité préalable, l'Administration en a communiqué, devant la cour d'appel, un exemplaire non argué de faux qui permet de constater que la dite commission a donné son avis préalable au dépôt de la plainte ; qu'ils ajoutent que la production et la discussion contradictoire à l'audience d'une pièce du dossier n'est pas contraire à l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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