Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-10.335
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.335
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la SCI Alamo, en cours de formation, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :
1°) M. Paul-Henri A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Marie-Josèphe Z...,
2°) Mme Marie-Josèphe Z..., demeurant ... (Finistère),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :
M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 24 octobre 1990) qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme Z..., le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré à MM. X... et L'henoret, aux prix et conditions qu'il a déterminés, d'un immeuble lui appartenant ; que M. Y..., candidat à l'acquisition pour un prix plus élevé, a formé tierce-opposition à l'ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. Y... contre le jugement rejetant la tierce opposition ; que, celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'irrecevabilité ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci ordonne comme en l'espèce, la cession de gré à gré d'un immeuble aux prix et conditions qu'il détermine ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE Le pourvoi ; i Condamne M. Y..., envers M. A..., ès qualités et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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