Cour de cassation, 25 octobre 2005. 03-20.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.870
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 11 octobre 1997 ; qu'en application de l'article 258 du Code civil, le juge aux affaires familiales a fixé, le 12 décembre 2000, à une certaine somme le montant de la contribution aux charges du mariage dûe à l'épouse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 6 mars 2003 ) d'avoir réduit le montant de la contribution qui lui était allouée , alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où la validité du mariage n'est pas contestée, le montant de la contribution aux charges du mariage, exclusivement lié aux ressources des époux et à leurs charges éventuelles, ne peut être tributaire ni des sentiments véritables ou supposés du conjoint demandeur lors du mariage, ni de ses desseins réels lorsque l'union a été contractée, ni des risques qu'il prenait en rejoignant le territoire sur lequel l'autre époux était installé et où le couple devait se fixer; qu'en se fondant comme ils l'ont fait pour réduire le montant de la contribution aux charges du mariage, sur des considérations qu'ils ne pouvaient légalement prendre en compte, les juges du fond ont violé les articles 212 et 214 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en tenant compte des circonstances de la cause que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a réduit le montant de la contribution devant être versée par le mari à sa femme, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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