Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-11.727
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.727
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jacqueline Germin, usufruitière, agissant en qualité d'héritière de feu Emile Y..., demeurant ...,
2 / M. Gabriel Germin, commissaire aux comptes, nu propriétaire, agissant en qualité d'héritier de feu Emile Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 septembre 1995 et 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Mireille X..., demeurant commune de Charbonnat, 71320 Montjalmain, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement le sens et la portée des documents qui lui étaient soumis et adoptant les conclusions du rapport de l'expert déposé en 1993, que le rapport que l'expert avait déposé en 1996, contesté par les consorts Y..., outre qu'il constatait l'inefficacité des travaux réalisés par M. Germin, actualisait le coût des travaux préconisés en 1993 et ne comportait comme nouveaux travaux que la reprise du mur en sous-oeuvre, et retenu que ne devait être mis à la charge des consorts Y... que le coût actualisé des travaux préconisés par le premier rapport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argmentation, a, sans dénaturation, suffisamment précisé les éléments fondant sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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