Cour d'appel, 26 mars 2015. 13/19911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/19911
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mars 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19911
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2013 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/81810
APPELANTS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [K] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés et assistés de Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉS
Madame [H] [W] divorcée [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Justine CROS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
PARIS HABITAT-OPH (anciennement dénommé OPAC de PARIS)
pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 10 octobre 2013 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- déclaré Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [J] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer PARIS HABITAT OPH responsable solidairement de la condamnation à paiement de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Paris le 16 mai 2013 à l'encontre de Madame [W] et Monsieur [E],
- déclaré Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [J] irrecevables en leurs demandes de liquidation et de fixation d'une nouvelle astreinte formées à l'encontre de PARIS HABITAT OPH,
- condamné Madame [H] [W] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [J] la somme de 2.000 euros représentant la liquidation pour la période du 1er avril 2012 au 19 septembre 2013 de l'astreinte fixée par le jugement rendu le 28 juin 2005 par le Tribunal d'instance de Paris 19ème arrondissement,
- fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 30 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, pendant quatre mois afin d`assortir l'obligation de procéder à la remise en état d'origine de l'installation phonique existante mise à la charge de Madame [H] [W] par le jugement rendu le 28 juin 2005 par le Tribunal d'instance de PARIS 19ème arrondissement,
- débouté Madame [H] [W] de sa demande reconventionnelle de suppression de l'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à saisine du Juge de l'exécution de la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de PARIS HABITAT OPH,
- débouté Madame [H] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné Madame [H] [W] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [J] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [J] de leur demande de paiement des frais d'expertise,
-condamné Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [J] à verser à PARIS HABITAT OPH la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Madame [H] [W] de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné Madame [H] [W] aux dépens ;
Vu l'arrêt du 18 septembre 2014 et l'arrêt rectificatif du 2 octobre 2014 par lesquels la cour de ce siège a ordonné une médiation, désigné Monsieur [P] [U] pour y procéder, sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience le 14 janvier 2015 à 9h30 ;
La mesure de médiation n'ayant pas abouti à un accord, l'affaire a été rappelée à l'audience du 14 janvier 2015, puis renvoyée à celle du 4 février 2015 afin de vérifier l'exécution des travaux prescrits par le jugement du tribunal d'instance du 19ème arrondissement ;
Vu les dernières conclusions du 12 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [D] épouse [J], appelants, demandent à la cour de :
-les déclarer recevables en leur appel, le déclarer bien fondé ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [W] à leur verser la somme de 2.000€ représentant la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 28 juin 2005 pour la période du 1er avril 2012 au 19 septembre 2013 ainsi que 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et fixé une nouvelle astreinte provisoire ;
- réformer toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
- leur donner acte qu'ils ont formulé une proposition en vue de mettre fin aux nuisances sonores, proposition désormais caduque ;
- leur donner acte qu'ils déclarent satisfactoires et répondant à l'injonction du jugement du 28 juin 2005 les travaux de pose de moquette réalisés le 23 décembre 2014 à la requête de Madame [W],
- leur donner acte du fait que lesdits travaux n'ont pas été réceptionné 'ni par' ni en présence de PARIS-HABITAT ;
- liquider l'astreinte prévue par le jugement du 28 juin 2005 pour la période du 20 septembre 2013 au 3 septembre 2014, soit 3.480 euros ;
- liquider l'astreinte supplémentaire prononcée à l'encontre de Madame [W] par le jugement dont appel, pour la période du 12 janvier au 11 mai 2014 soit 3.600 euros ;
- condamner PARIS-HABITAT à payer solidairement avec Mme [W] les sommes qui leur sont dues à ce titre ;
- constater qu'en vertu du jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 avril 2013, le juge de l'exécution de céans a été désigné comme compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes initialement portées devant le tribunal d'instance de Paris 19ème, et qu'en application de l'article 96 du Code de Procédure Civile ce renvoi s'impose à lui et en conséquence ;
- condamner conjointement et solidairement Madame [W] et PARIS-HABITAT à leur payer la somme de 18.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- condamner conjointement et solidairement Madame [W] et PARIS-HABITAT à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner conjointement et solidairement Madame [W] et PARIS-HABITAT à leur payer la somme de 1.163,28 euros en remboursement des factures d'experts ;
- débouter Madame [W] et PARIS-HABITAT de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner conjointement et solidairement Madame [W] et PARIS-HABITAT à leur payer la somme 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Madame [W] et PARIS-HABITAT aux dépens.
Vu les dernières conclusions du 7 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [H] [W] divorcée [E], intimée, demande à la cour de :
- déclarer Monsieur et Madame [J] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
- constater et prendre acte qu'elle a procédé à ses frais à la remise en état d'origine de l'installation phonique existante avant les travaux et ce depuis le mois d'août 2006 ;
- constater et prendre acte qu'elle rapporte la preuve du respect de l'injonction fixée dans le jugement du 28 juin 2005 et a déféré à son injonction judiciaire depuis la réalisation des travaux en août 2006 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 octobre 2013 dont appel en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser aux appelants la somme de 2.000 euros d'astreinte et 800 euros en vertus de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 30 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de ladite décision, pendant quatre mois, afin d'assortir l'obligation de procéder à la remise en état d'origine de l'installation phonique existante mise à sa charge ;
- l'a condamnée à payer aux époux [J] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ses demandes incidentes,
A titre principal,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes incidents ;
- déclarer sans fondement les condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 16 mai 2013 et par le jugement du Juge de l'exécution du 10 octobre 2013 aux sommes de 8.000 euros et 2.000 euros représentant la liquidation pour la période du 31 décembre 2005 au 19 septembre 2013 de l'astreinte fixée dans le jugement du 28 juin 2005 par le tribunal d'instance de PARIS 19ème arrondissement,
- ordonner en conséquence la suppression de l'astreinte fixée dans le jugement rendu le 28 juin 2005 ;
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer qu'elle n'avait pas déféré à son injonction de faire dire et juger qu'elle a désormais procédé à la dépose du parquet et la pose de la moquette dont les caractéristiques techniques obéissent à celles exigées par les époux [J] et la condamner à la somme symbolique d'un euro,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommage et intérêts pour la réparation de son préjudice moral.
- condamner Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner enfin aux entiers dépens de la procédure,
Vu les dernières conclusions du 21 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles PARIS HABITAT - OPH , intimé, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables subsidiairement infondés Monsieur et Madame [J] en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de PARIS HABITAT-OPH,
- les en débouter,
En conséquence,
- recevoir Paris Habitat OPH en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution le 10 octobre 2013 en ce qu'il a notamment :
- déclaré Monsieur [Z] [J] et Madame Marie- Claude [J] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer PARIS HABITAT OPH responsable solidairement de la condamnation à paiement de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Paris le 16 mai 2013 à l'encontre de Madame [W] et de Monsieur [E],
- déclaré Monsieur [J] et Madame [J] irrecevables en leurs demandes de liquidation et de fixation d'une nouvelle astreinte formée à l'encontre de Paris Habitat OPH, (article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire -caractère personnel de l'astreinte),
- dit n'y avoir lieu à saisine du Juge de l'exécution de la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de PARIS HABITAT OPH, faute de disposer d'un titre exécutoire pris à son encontre (article R 121-1 du Code de procédure civile d'exécution),
- débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de frais d'expertise,
- condamné Monsieur [J] et Madame [J] in solidum à verser à PARIS HABITAT OPH la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- constater que la décision rendue le 28 juin 2005 a été respectée en toutes ses dispositions depuis la réalisation des travaux effectués en août 2006,
- constater que PARIS HABITAT OPH a pleinement satisfait aux termes du jugement rendu le 28 juin 2005 tels que visés dans le dispositif,
- déclarer irrecevables subsidiairement infondées toutes nouvelles obligations et condamnations (astreinte, exécution de travaux et dommages et intérêts) sollicitées par les époux [J] à l'encontre de PARIS HABITAT OPH,
- déclarer irrecevable la demande de dire et juger qu'en vertu du jugement du 16 avril 2013, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les demandes initialement portées devant cette juridiction laquelle est devenue définitive.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer qu'il y a lieu de prononcer une condamnation pécuniaire à l'encontre de PARIS HABITAT OPH,
- ramener à de plus justes proportions le montant des sommes allouées,
- condamner Madame [W] à le garantir de toute condamnation,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur et Madame [J] in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré par la SARL MENANT ET ASSOCIES, Avocats, dans les conditions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes formées par les appelants contre Madame [W] au titre de la liquidation de l'astreinte
Considérant que par jugement du 28 juin 2005 assorti de l'exécution provisoire, modifié par jugement rectificatif du 29 novembre 2005, le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de PARIS a notamment :
-enjoint à Monsieur [E] [X] et Madame [W] épouse [E], de procéder à leur frais dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, à la remise en l'état du sol du logement après dépose du carrelage existant et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à verser entre les mains de l'OPAC de PARIS passé ce délai,
-enjoint à Monsieur [E] [X] et Madame [W] épouse [E], de procéder à leur frais dans le même délai, à la remise en état d'origine de l'installation phonique existante avant les transformations effectuées sans autorisation et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à verser entre les mains de Monsieur et Madame [J] passé ce délai,
-dit que les travaux décrits seront effectués sous le contrôle d'un homme de l'art (architecte ou entreprise) et que leur réception aura lieu en présence de l'OPAC de PARIS ;
Considérant que ce jugement a été signifié le 30 août 2005 ;
Considérant qu'il est acquis aux débats que les travaux incombant à Madame [W] ont été exécutés ainsi que cela résulte d'un échange de courriels le 13 janvier 2015 entre Monsieur [J] et la représentante de PARIS HABITAT aujourd'hui aux droits de L'OPAC de PARIS, des explications fournies à l'audience par les parties et d'un document établi le 22 janvier 2015 en présence d'un représentant de PARIS HABITAT-OPH, 'en conformité avec le jugement rendu par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement le 28 juin 2005, opposant Monsieur [J] à Madame [W] et PARIS HABITAT-OPH' , dont il résulte que :
-la société MOQUETTES PARQUETS PLASTIQUES 'a réalisé les travaux de pose de la moquette dont les spécificités ont été imposées par Monsieur [J] et que Madame [W] a fait réaliser pour mettre fin au litige;
-Monsieur [J] a donné son accord sur les travaux ;
-Madame [W] déclare accepter les travaux réalisés par la société MOQUETTES PARQUETS PLASTIQUES et ne soulève aucune réserve' ;
Considérant que les travaux prescrits judiciairement ont été exécutés ;
Considérant que pour la période du 31 décembre 2005 au 31 mars 2012, l'astreinte litigieuse a été liquidée à la somme de 8.000 euros par arrêt de la cour de ce siège du 16 mai 2013 ; qu'il convient de liquider l'astreinte pour la période du 1er avril 2012 au 22 janvier 2015, date à laquelle le constat d'achèvement des travaux a été effectué conformément au jugement du 28 juin 2005 ; que le montant de l'astreinte à prendre en compte est celui fixé par ce jugement et non celui fixé par le jugement déféré à la cour, la nouvelle astreinte provisoire fixée par cette décision n'ayant pas donné lieu à liquidation ;
Considérant selon l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Considérant qu'en l'espèce Madame [W] ne justifie d'aucune cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte, ainsi d'ailleurs que l'ont relevé tant l'arrêt de la cour de ce siège du 16 mai 2013, dont il n'est pas argué qu'il est frappé d'un recours, que le jugement déféré à la cour, cette dernière décision ayant clairement énoncé par de justes motifs que la cour fait siens, que l'obligation édictée par le juge du fond qui n'était pas en corrélation avec la réglementation applicable ou une quelconque norme phonique, ne pouvait être modifiée par le juge de l'exécution ; que la demande de l'intimée tendant à voir 'déclarer sans fondement les condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 16 mai 2013 et par le jugement du juge de l'exécution du 10 octobre 2013' au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 31 décembre 2005 au 19 septembre 2013, doit donc être rejetée comme totalement dénuée de fondement ;
Considérant pour le surplus, que bien que Madame [W] n'ait finalement procédé que très tardivement à la totalité des travaux mis à sa charge en s'obstinant à rechercher des solutions qui ne répondaient pas à l'injonction judiciaire, il n'est pas non plus contestable qu'elle n'est pas restée inactive et qu'elle a pu se croire, à tort, autorisée à entreprendre des travaux qu'elle estimait satisfactoires du fait notamment de l'accord donné en 2006 par le bailleur pour ces travaux et de mesures acoustiques effectuées à son initiative ;
Considérant qu'en l'état de ces constatations, la cour peut fixer le montant de la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er avril 2012 au 22 janvier 2015 à la somme de 5.000 euros, sans qu'il soit nécessaire par ailleurs de fixer une nouvelle astreinte les travaux prescrits ayant été réalisés par une entreprise spécialisée et leur réception ayant eu lieu en présence de PARIS HABITAT-OPH ;
Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur les autres demandes des parties
Considérant que l'astreinte ayant un caractère personnel, la société PARIS HABITAT-OPH ne peut être condamnée solidairement avec Madame [W] au paiement de l'astreinte ;
Considérant par ailleurs que Monsieur et Madame [J] se prévalent d'un jugement du tribunal d'instance du 19ème arrondissement du 16 avril 2013 qui les a déclaré irrecevables en leurs prétentions contre la société PARIS HABITAT-OPH et les a renvoyés à se mieux pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS, sans autre précision, pour demander dans la présente instance la condamnation de cette société à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
Considérant que le juge de l'exécution n'a pas été saisi régulièrement par le jugement du tribunal d'instance, étant précisé que la cour statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi ; que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu non plus à condamnation à dommages et intérêts de Madame [W], faute de caractérisation des trouble et préjudice invoqués par les appelants; que la demande de remboursement de frais d'experts formée par Monsieur et Madame [J] doit être également rejetée, ces frais n'ayant pas été exposés par suite d'une décision judiciaire mais procédant de la seule initiative des intéressés ;
Considérant qu'eu égard à l'issue du litige Madame [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Considérant que Madame [W] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Monsieur et Madame [J] des frais exposés en appel à concurrence de 1.000 euros, la demande de la société PARIS HABITAT-OPH à ce titre étant rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives au montant de la liquidation de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire et en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [J] à payer la somme de 600 euros à PARIS HABITAT-OPH en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
STATUANT de nouveau de ces chefs,
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte provisoire et à condamnation de Monsieur et Madame [J] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de PARIS HABITAT-OPH,
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à Monsieur [L] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] la somme de 5.000 euros représentant la liquidation pour la période du 1er avril 2012 au 22 janvier 2015 de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 juin 2005 du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de PARIS,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à Monsieur [L] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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