Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-10.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.164

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que les titres et les actes de possession invoqués par chacune des parties étant contradictoires, les investigations effectuées par l'expert à partir des documents cadastraux étaient déterminantes et qu'il résultait de celles-ci que M. X... n'avait pu se voir attribuer une parcelle supérieure à 21 a 89 ca, de sorte que la parcelle 569 p, pour 11 a 21 ca, était entrée dans le patrimoine de M. Y..., la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit qu'il devait être attribué à celui-ci une partie de la parcelle C 78 et la totalité de la parcelle C 420 selon le plan annexé au rapport de l'expert, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz