Cour d'appel, 07 novembre 2013. 13/00551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00551
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 Novembre 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00551
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 12/01099
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEES
GRDF
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : J029 substitué par Me Karim BOURAHLA
ERDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : J029 substitué par Me Karim BOURAHLA
INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT CGT ENERGIE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [H] [Z] à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue le 15 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, dans l'affaire qui l'oppose aux SA GRDF et ERDF, laquelle a':
-reçu le syndicat CGT Energie Paris en son intervention volontaire,
-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [H] [Z] et du syndicat CGT Energie Paris et les a renvoyés à mieux se pourvoir,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné, in solidum, Monsieur [H] [Z] et le syndicat CGT Energie Paris aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 3 octobre 2013, de Monsieur [H] [Z] et du syndicat CGT Energie Paris qui demandent à la Cour d'ordonner son repositionnement,'sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, en GF 8 NR 150 ech 10 au 1er janvier 2009,
-ordonner la remise des bulletins de paye conformes sous la même astreinte,
-ordonner aux sociétés défenderesses, in solidum, de lui payer des rappels de salaires':
-2009': 1.799,72 euros et 179,97 euros au titre des congés payés y afférents,
-2010': 1.821,30 euros et 182,13 euros au titre des congés payés y afférents,
-2011': 1.862,51 euros et 162,25 euros au titre des congés payés y afférents,
-condamner les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros de provision sur dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et des textes portant avantages collectifs,
-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du greffe du conseil de prud'hommes,
-dire que les intérêts seront frappés d'anatocisme,
-dire bien fondé le syndicat CGT Energie Paris en son intervention volontaire,
-ordonner le versement au syndicat CGT Energie Paris de la somme de 5.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral et pécuniaire du fait de la discrimination de son militant,
-condamner toute partie succombant au paiement des sommes de 1.000 euros à Monsieur [H] [Z] et de 1.000 euros au syndicat CGT Energie Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les sociétés défenderesses aux dépens et au remboursement du timbre de 35 euros';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 3 octobre 2013, de la SA ERDF et de la SA GRDF qui demandent à la Cour de':
-confirmer l'ordonnance,
-dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
-condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et le syndicat CGT Energie Paris au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Monsieur [H] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par les Industries Electriques et Gazières, à compter du 2 janvier 1980, en qualité de magasinier ; qu'il est toujours en fonction, est classé au GF 7 NR 140 échelon 11 et est en position «'EE activité syndicale'» ;
Que Monsieur [H] [Z] a saisi, le 21 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir son repositionnement à un grade fonctionnel supérieur ainsi que le paiement de rappels de salaires'et de congés payés y afférents ;
Que le conseil de prud'hommes'a dit n'y avoir lieu à référé';
Que Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de la décision rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du syndicat
Considérant que l'article L.2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent';
Qu'il y a lieu de recevoir le syndicat CGT Energie Paris en son intervention volontaire';
Sur le principe du repositionnement
Considérant que le déroulement de carrière des agents qui sont chargés de fonctions syndicales ou sociales au sein des SA ERDF et GRDF est régi par la circulaire PERS 245 et par plusieurs notes internes, qui doivent permettre à ceux-ci de bénéficier d'une évolution de carrière conforme à l'évolution moyenne d'agents comparables';
Que la circulaire PERS 245, du 8 décembre 1953, relative aux règles d'avancement applicables aux agents en position de congé sans solde ou de détachement, prévoit'qu'un avancement d'échelon est accordé à ceux des agents qui ont atteint dans leur échelon une ancienneté au moins égale à l'ancienneté moyenne, dans l'échelon, de tous les agents de leur Unité d'origine qui, classés dans la même échelle et dans le même échelon qu'eux, bénéficient pour l'année considérée d'un avancement au choix ou à l'ancienneté';
Que la note du 2 août 1968, relative aux agents chargés de fonctions syndicales, prévoit':
-que la situation des agents concernés doit «'être appréciée par comparaison à celle d'homologues (âge, ancienneté, qualification, connaissances personnelles') dont la recherche se [situe] dans l'Unité de rattachement des intéressés'»,
-que pour être significative cette recherche doit aboutir «'à un certain nombre de témoins de l'ordre de dix, au mois pour le personnel d'exécution'»,
-que «'sauf choix négatif de la Direction, l'agent chargé de fonctions syndicales est proposé si 50% de ses homologues ont un classement supérieur'»'; '
Que la note du 31 décembre 1974, relative à la situation des agents chargés de fonctions syndicales ou sociales, prévoit':
-que «'les dispositions de la note du 2 août 1968 sont celles auxquelles il convient de se référer pour l'examen, au 1er janvier de chaque année, de la situation en catégorie des intéressés'»,
-que, «'compte tenu du caractère systématique des dispositions de cette note'», les reclassements prennent dorénavant effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'examen,
-que les agents à retenir comme homologues d'un responsable syndical ou social bénéficiaire de la note du 2 août 1968 doivent obligatoirement posséder les mêmes caractéristiques que ce dernier,
-que la liste des homologues est établie à une époque où on ignore le devenir de ceux-ci afin d'introduire une meilleure objectivité,
-que la liste une fois établie ne subit plus de modifications par la suite dès lors qu'elle a été avalisée par la direction du personnel et que c'est la raison pour laquelle il convient de retenir une dizaine d'homologues';
Que la note du 2 mai 1989, relative à la liste d'homologues, rappelle':
-que les notes des 2 août 1968 et 31 décembre 1974 ont posé les principes qui président à la constitution des listes d'homologues des agents détachés à 50% ou plus pour des fonctions syndicales ou sociales,
-que la procédure vise à introduire une meilleure objectivité dans le choix des homologues, puisque la liste est établie à une époque où on ignore leur devenir';
Que la note du 23 avril 1990, relative à la situation des agents chargés de fonctions syndicales ou sociales, rappelle':
-que la procédure vise à garantir une évolution de carrière aux agents exerçant une activité syndicale ou sociale par comparaison avec celles d'agents présentant un ensemble de caractéristiques similaires appelés «'homologues'»,
-que la phase de recherche des homologues terminée l'Unité entame une négociation avec l'organisation syndicale locale pour obtenir d'elle un accord écrit sur la liste des 10 homologues,
-que l'effet des notes des 2 août 1968 et 31 décembre 1974 est «'principalement le reclassement de l'agent détaché si la moitié de ses homologues ont un classement supérieur au sien'»';
Considérant que les sociétés ERDF et GRDF justifient leur refus de repositionner Monsieur [H] [Z] par la faculté qui leur est donnée, par la note précitée de 1968, d'émettre «'un choix négatif'», parce que son repositionnement reviendrait à favoriser cet agent par rapport à l'ensemble de ceux présents dans son Unité d'appartenance';
Qu'elles font état des réponses données par la présidente de la Commission secondaire du personnel, lors de la réunion du 16 décembre 2009, à savoir :
-que la note du 2 août 1968 n'a pas de caractère automatique,
-que la décision de reclassement relève du pouvoir du directeur de l'Unité, lequel peut être amené à formuler un avis négatif, ou un report de la mesure de reclassement, si l'application de cette note entraîne un effet disproportionné eu égard aux situations individuelles des autres agents de l'Unité, que c'est un problème d'équité';
Qu'elles ne contestent pas que leur choix négatif doit être motivé'; qu'elles n'invoquent ni le comportement fautif de Monsieur [H] [Z] , ni une quelconque insuffisance professionnelle de sa part, mais motivent leur choix négatif d'une façon contraire à leurs différentes notes en ignorant la notion d'homologues qu'elles ont pourtant introduite de manière répétée dans toutes leurs notes depuis 1968';
Considérant que la procédure ainsi mise en 'uvre par les sociétés ERDF et GRDF, afin de permettre aux agents chargés de fonctions syndicales ou sociales de bénéficier d'une évolution de carrière conforme à l'évolution moyenne d'agents comparables, comporte deux phases distinctes :
-la situation de l'agent concerné est tout d'abord appréciée par comparaison à celles d'une dizaine d'homologues, conformément aux diverses notes précitées,
-l'évolution qui devrait être accordée à cet agent, pour qu'il puisse rattraper le niveau de l'évolution de carrière des homologues, fait ensuite l'objet d'une comparaison avec celle de l'ensemble des agents de son unité d'appartenance, afin de vérifier qu'elle n'aboutit pas à un déroulement de carrière plus favorable pour lui ;
Que cette seconde comparaison introduit une condition supplémentaire, non prévue par les textes précités, qui prive automatiquement l'agent exerçant une activité syndicale ou sociale du bénéfice de ceux-ci lorsque le niveau de l'évolution de carrière des homologues est supérieur à celui des agents présents dans son Unité d'appartenance ;
Que, par contre, dans la situation inverse, lorsque le niveau de l'évolution de carrière des homologues est inférieur à celui des agents présents dans l'Unité d'appartenance, l'agent exerçant une activité syndicale ou sociale ne peut prétendre à voir sa situation modifiée pour bénéficier de la même évolution que les agents de son Unité d'appartenance ;
Qu'en définitive il apparaît, à l'évidence et sans qu'il y ait lieu à interpréter les textes précités, que la procédure effectivement mise en 'uvre par les sociétés ERDF et GRDF aboutit à n'accorder à l'agent exerçant une activité syndicale ou sociale un rattrapage de carrière qu'à hauteur de la plus faible des deux évolutions de carrière constatées, soit au sein du panel des homologues, soit au sein de son Unité d'appartenance, alors que depuis la note précitée du 2 août 1968, la procédure vise à garantir à cet agent une évolution de carrière «'par comparaison avec celles d'agents présentant un ensemble de caractéristiques similaires appelés homologues'»';
Qu'ainsi, il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point ;
Considérant que l'article R.1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend';
Que l'article R.1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';
Qu'ainsi, le juge des référés est compétent pour ordonner les mesures sollicitées par Monsieur [H] [Z] ;
Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance'sur ce point ;
Sur les effets du repositionnement
Sur les changements de grade fonctionnel
Considérant que Monsieur [H] [Z] demande à la Cour d'ordonner son repositionnement en 2009, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision';
Considérant que les sociétés ERDF et GRDF font seulement valoir, pour s'opposer à cette demande, que Monsieur [H] [Z] a bénéficié depuis son recrutement de l'attribution de 4 GF et de 22 NR';
Qu'elles ne contestent pas que le comparatif avec les dix homologues, produit par Monsieur [H] [Z], fait apparaître qu'au moins cinq homologues avaient un grade fonctionnel supérieur au sien au moins depuis 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le repositionnement de Monsieur [H] [Z]'en GF 8 NR 150 ech 10 à partir du 1er janvier 2009';
Que, par contre, l'astreinte n'apparaissant pas nécessaire, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande sur ce point';
Sur les rappels de salaires et de congés payés
Considérant que les sociétés ERDF et GRDF ne contestent pas les montants des rappels de salaires et de congés payés sollicités par Monsieur [H] [Z]';
Qu'il y a lieu de condamner les sociétés ERDF et GRDF, in solidum, au paiement des sommes provisionnelles suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1154 du code civil':
-pour 2009': 1.799,72 euros et 179,97 euros au titre des congés payés y afférents,
-pour 2010': 1.821,30 euros et 182,13 euros au titre des congés payés y afférents,
-pour 2011': 1.862,51 euros et 162,25 euros au titre des congés payés y afférents';
Sur les bulletins de paye
Considérant qu'il y a également lieu d'ordonner la remise des bulletins de paye conformes';
Que, par contre, l'astreinte n'apparaissant toujours pas nécessaire, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande sur ce point';
Considérant qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ces différents points, sauf en ce qui concerne l'astreinte ;
Sur les dommages et intérêts demandés par Monsieur [H] [Z]
Considérant que l'appréciation de l'existence du préjudice invoqué relève de la compétence du juge du fond, étant observé qu'il est déjà fait intégralement droit aux demandes de Monsieur [H] [Z] relatives aux rappels de salaires et de congés payés y afférents;
Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande et de confirmer l'ordonnance sur ce point';
Sur les dommages et intérêts demandés par le syndicat CGT Energie Paris
Considérant que les sociétés ERDF et GRDF n'ont pas respecté leurs engagements pris depuis 1968 vis-à-vis des agents chargés de fonctions syndicales ou sociales ;
Qu'une telle violation porte manifestement atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat intervenant volontairement à l'instance ;
Qu'il y a lieu de lui allouer la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail';
Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner les SA ERDF et GRDF, qui succombent en leurs prétentions, au paiement des sommes de 400 euros à Monsieur [H] [Z] et de 200 euros au syndicat CGT Energie Paris, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a également lieu de condamner les SA ERDF et GRDF aux dépens de première instance et d'appel et au remboursement du timbre de 35 euros';
PAR CES MOTIFS
Reçoit le syndicat CGT Energie Paris en son intervention volontaire,
Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation des SA ERDF et GRDF à des astreintes,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Ordonne le repositionnement de Monsieur [H] [Z], sans astreinte,'en GF 8 NR 150 ech 10 au 1er janvier 2009,
Condamne les sociétés ERDF et GRDF, in solidum, au paiement des sommes provisionnelles suivantes à Monsieur [H] [Z] avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1154 du code civil':
-pour 2009': 1.799,72 euros et 179,97 euros au titre des congés payés y afférents,
-pour 2010': 1.821,30 euros et 182,13 euros au titre des congés payés y afférents,
-pour 2011': 1.862,51 euros et 162,25 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonne la remise des bulletins de paye conformes, sans astreinte,
Condamne les sociétés ERDF et GRDF au paiement au syndicat CGT Energie Paris de la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,
Condamne les SA ERDF et GRDF au paiement à Monsieur [H] [Z] de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les SA ERDF et GRDF au paiement au syndicat CGT Energie Paris de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne les SA ERDF et GRDF aux dépens de première instance et d'appel et au remboursement du timbre de 35 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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