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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1341 et 1347 du code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'écrit en matière d'actes juridiques est exigé lorsque l'objet du litige excède 1 500 euros, et qu'en application du second, cette exigence reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., soutenant avoir prêté à M. Y... diverses sommes d'argent pour un total de 61 942, 02 euros, l'a assigné en remboursement ;
Attendu que, pour limiter la dette de remboursement de M. Y... à la somme de 6 250 euros, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout écrit au sens de l'article 1341 du code civil, la preuve des prêts ne peut être faite par tout moyen que pour les sommes inférieures à 1 500 euros, soit au cas d'espèce, pour les seuls versements par chèques atteignant un total de 6 250 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le courriel du 18 février 2010 adressé par M. Y... à Mme X... ne valait pas commencement de preuve par écrit pour les sommes litigieuses supérieures à 1 500 euros et si les différentes pièces versées aux débats ne constituaient pas des éléments extrinsèques complétant ce commencement de preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation prononcée contre M. Y... à la somme de 6 250 euros, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné un emprunteur (M. Y...) à rembourser à son créancier (Mme X..., l'exposante) la somme de 61. 942, 02 ¿, limitant la restitution à 6. 250 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffisait pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; que la preuve d'un prêt, dont la charge incombait au seul prêteur, imposait que fussent démontrés à la fois la remise et l'encaissement des fonds et le fait qu'ils l'avaient été à charge de remboursement de la part de l'emprunteur ; que l'article 1341 du code civil exigeait la production d'un écrit, en matière d'actes juridiques, lorsque l'objet du litige dépassait 1. 500 ¿, sauf à justifier d'une impossibilité morale au sens de l'article 1348 du même code que Mme X... n'invoquait pas ; que, selon son propre décompte, Mme X... avait versé des sommes à M. Y... à vingt reprises entre le 8 décembre 2008 et le 14 septembre 2009, pour des montants variables allant de 250 ¿ à 7. 000 ¿, par remise de chèques ou virements ; qu'en l'absence de tout écrit au sens de l'article 1341 du code civil, la preuve des prêts ne pouvait être faite par tout moyen que pour les sommes inférieures à 1. 500 ¿, soit, au cas d'espèce, pour les versements par chèque des 8 et 30 décembre 2008 pour 900 et 200 ¿, des 22 janvier, 9 février et 19 février 2009 pour 1. 000, 250 et 1. 000 ¿, du 30 mars 2009 pour 1. 000 ¿, du 7 mai 2009 pour 600 ¿, du 14 septembre 2009 pour 1. 400 ¿, soit un total de 6. 250 ¿ ; que, pour démontrer que les sommes versées l'avaient été au titre d'un prêt, Mme X... produisait notamment un mail du 18 février à 21 heures 32 aux termes duquel M. Y... déclarait que « l'essentiel de (son) intérêt et de (son) activité était porté sur l'obtention d'un prêt ou crédit (lui) permettant de résoudre entre autres (son) engagement à (son) égard », en réponse à un mail de Mme X... du 18 février 2010, à 10 heures 10, aux termes duquel celle-ci avait déclaré ; « ¿ j'ai besoin de la somme importante que je t'ai prêtée (¿) Tu ne m'as toujours pas donné de délai pour me rembourser. Après m'avoir dit que tu me rembourserais quand ton terrain serait vendu » ; que, dans son mail en réponse, qui commençait ainsi « je reçois à l'instant ton message courroucé », loin de contester le prêt, M. Y... déclarait au contraire rechercher un prêt pour « résoudre (son) engagement à (son) égard » ; qu'il était démontré par le rapport rédigé le 29 novembre 2012 par M. Z..., consultant informatique, que ce mail avait été envoyé à partir de la messagerie de M. Y..., une analyse effectuée par le consultant à partir d'un échantillonnage de six mails ou accusés de réception adressés par ce dernier à Mme X... en 2010 ayant fait apparaître que ces six mails avaient été envoyés par le même appareil, avec le même fournisseur d'accès internet SFR et par la même personne ; que, contester l'authenticité du mail du 18 février 2010, ce que faisait M. Y..., revenait à remettre en cause l'authenticité des cinq autres mails sur lesquels ce dernier ne formulait aucune observation ;
ALORS QUE l'exigence de la preuve littérale en présence d'un acte juridique portant sur toute chose dépassant 1. 500 ¿ reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que l'exposante faisait valoir que la preuve du prêt de 61. 942, 02 ¿ était administrée par un commencement de preuve par écrit résultant d'un courriel émanant de son débiteur à la date du 18 février 2010, la vraisemblance du prêt étant corroborée non seulement par la remise des fonds mais surtout par un début d'exécution du contrat, l'em-prunteur ayant remboursé une partie de sa dette, ainsi que par la retranscription par un détective privé des messages téléphoniques adressés par le débiteur à son créancier et reconnaissant l'existence du prêt ; qu'en écartant la preuve de l'existence d'un prêt pour les sommes supérieures à 1. 500 ¿ en l'absence d'écrit, sans vérifier, comme il lui était demandé, que cette preuve était administrée par un commencement de preuve par écrit dont la vraisemblance était corroborée par des éléments de preuve extrinsèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du code civil.
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