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Cour de cassation, 05 décembre 2007. 07-85.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-85.037

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 3 juillet 2007, qui a statué sur sa requête en contestation de calcul de crédit de réduction de peines ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls les incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu, en matière criminelle, les arrêts de la cour d'assises relèvent de la compétence de la chambre de l'instruction ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a statué sur la requête de Philippe X..., qui contestait le calcul du crédit de réduction des peines résultant de trois condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Châteauroux ; Mais attendu qu'en retenant sa compétence, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 3 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Châteauroux, compétent pour statuer sur la requête en contestation de calcul de crédit de réduction de peines présentée par Philippe X... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz