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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic, la société anonyme GIF Groupe Lovegim, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Audience solennelle), au profit de M. Albert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 1994), statuant sur renvoi après cassation, que des désordres ayant affecté l'accès et la maçonnerie du porche d'un immeuble en copropriété, dans lequel M. X... est propriétaire d'un lot à usage de boutique, situé au rez-de-chaussée incluant une partie de l'ancien passage cocher de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires a entrepris des travaux d'étaiement, puis de réfection, et l'assemblée générale des copropriétaires a voté, à deux reprises, des décisions sur le mode de fermeture du porche et sur la disposition de la vitrine de la boutique; que M. X... ayant assigné le syndicat en annulation de l'une des décisions de chacune de ces assemblées générales et en réparation de son préjudice d'exploitation commerciale, le syndicat a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... à lui rembourser les frais d'étaiement provisoire et de réfection du "bateau" et de la maçonnerie du porche;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à M. X... et de le débouter de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen, "1°) que, selon les propres énonciations de l'arrêt, des travaux de modification de l'aspect extérieur et de réfection des peintures entrepris en 1977, sans autorisation, par le locataire de M. X..., sur la devanture de la boutique, avaient permis de mettre au jour des dégradations mettant en danger le gros oeuvre de l'immeuble; qu'en décidant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. X... de nature à le priver du droit à une indemnité, la cour d'appel a violé les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965; 2°) qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du syndicat, si, par sa seule présence, la devanture plaquée sur la façade, qui masquait le porche et son linteau, et le refus de M. X... de déférer aux demandes réitérées de l'assemblée générale de refaire la devanture, ne constituaient pas un cas de force majeure pour le syndicat, empêché de constater les dégradations du gros oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965";
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat avait tardé à prendre les dispositions utiles pour l'entretien des parties communes lui incombant et à effectuer des travaux de reprise et souverainement retenu qu'il n'établissait pas que les travaux d'étaiement et de réfection du porche avaient été rendus nécessaires par l'absence d'entretien ou la mauvaise conception de la devanture de la boutique de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la pose des étais et l'exécution des travaux avaient été rendus nécessaires, non par une faute imputable à M. X..., mais par la menace de ruine du gros oeuvre de l'immeuble qui présentait pour le public un danger tel qu'un arrêté de péril avait été pris et que ces travaux avaient causé à M. X... un trouble d'une gravité certaine excédant les inconvénients normaux;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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