Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-85.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-85.003
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Marthe, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 13 juillet 1988 qui, dans une information suivie contre X... du chef de coups et blessures volontaires, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire, daté du 30 juillet 1988, a été déposé le 4 août 1988 directement à la Cour de Cassation alors que le pourvoi avait été formé le 19 juillet 1988, par une demanderesse non condamnée pénalement ; qu'un tel mémoire produit sans le ministère d'un avocat en la Cour ne satisfait pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est invoqué à l'appui du pourvoi ; REJETTE le pourvoi
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