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Cour d'appel, 08 novembre 2006. 889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

889

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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ARRET N RG N : 04/01002AFFAIRE :M. Christian X..., Mme Aline Y..., S.C.P. DE DENTISTES X... Z... C/M. Claude Gilbert Z... BL/iB Retrait de SCP grosse délivrée à Maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION ---==oOo==--- ARRET DU 8 NOVEMBRE 2006 ---===oOo===--- Le huit novembre deux mille six la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe :ENTRE : Monsieur Christian X... de nationalité Française né le 06 Juin 1947 à PARTHENAY (79200) Profession : Chirurgien-dentiste, ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me REYNARD, avocat au barreau de NIORT Madame Aline Y... de nationalité Française née le 06 Février 1949 à COURBEVOIE (92400) Profession : Chirurgien-dentiste, ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Patricia GUILLAUME-ENNOUCHI, avocat au barreau de NIORT LaS.C.P. DE DENTISTES X... Z... venant aux droits de la SCP X... Z... Y... ANO>dont le siège sociale est 15, Route de Bressuire - 79220 CHAMPDENIERS SAINT DENISreprésentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Courassistée de Me REYNARD, avocat au barreau de NIORT APPELANTS d'un jugement rendu le 18 NOVEMBRE 1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT ET : Monsieur Claude Gilbert Z...de nationalité Française né le 22 Août 1953 à BOUZAREA (ALGERIE) Profession : Chirurgien-dentiste, ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à laCour assisté de Me SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS. INTIME ---==oOOEOo==--- SUR RENVOI DE CASSATION : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1996 - ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 5 DECEMBRE 2000 et ARRÊT RECTIFICATIF EN DATE DU 13 MARS 2001 - ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 8 JUIN 2004. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 ctobre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 23 août 2006, la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, en présence de Monsieur Mathieu BOYER, Avocat stagiaire ayant assisté à l'audience et au délibéré, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport, Maîtres REYNARD, GUILLAUME-ENNOUCHI et SAUBOLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 8 novembre 2006 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- A l'ouverture des débats, Monsieur le Premier Président a présenté le rapport suivant : Monsieur X..., Madame Y... et Monsieur Z... exerçaient tous trois à CHAMPDENIERS (Deux-Sèvres) la profession de chirurgien-dentiste à égalité de parts au sein d'une société civile professionnelle lorsque, le 17 mai 1995, Monsieur Z... notifia à ses deux associés son retrait de la société en rappelant la règle des statuts selon laquelle la société disposait de six mois pour lui racheter ses parts. En fait, les statuts prévoyaient que la notification devait être faite non seulement aux associés mais aussi à la société elle-même, si bien que, le 14 octobre 1995, Monsieur Z... régularisa la notification à la société en l'adressant à Monsieur X..., pris comme gérant de la SCP X... Y..., alors que la vraie dénomination de la société était encore SCP X... Z... Y.... Ensuite, Monsieur Z... cessa son activité au sein de la SCP à compter du 1er janvier 1996 et il s'installa à titre individuel à 12,5 kms de CHAMDENIERS, à ECHIRE. Un contentieux s'éleva entre les parties devant le tribunal de grande instance de NIORT à propos de la liquidation de leurs intérêts. Monsieur X..., Madame Y... et la SCP réclamèrent en particulier la réparation du préjudice que leur causait la concurrence de Monsieur Z... qu'ils estimaient déloyale, tandis que Monsieur Z... demandait leur condamnation à lui payer la valeur de ses parts. Dans un jugement du 18 novembre 1996, le tribunal estima irrecevables les demandes de la société et des deux associés restants faute d'avoir été soumises à la tentative de conciliation préalable prévue par les statuts et faute d'habilitation des gérants pour agir en justice au nom de la SCP, et il ordonna une expertise pour connaître la valeur des parts de Monsieur Z... à qui il alloua une provision de 200.000 francs. La cour de POITIERS infirma le jugement sur la recevabilité des demandes de la société et de ses associés au vu de la preuve rapportée en appel de la tentative de conciliation et compte tenu des pouvoirs généraux des gérants, mais elle les débouta sur le fond par un arrêt du 5 décembre 2000, après avoir estimé qu'il était loisible à Monsieur Z... de cesser son activité et de se réinstaller avant l'expiration du délai de 6 mois ayant commencé à courir le 14 octobre 1995 et à l'issue duquel la SCP devait lui racheter ses parts, de sorte que Monsieur Z... n'avait pas commis de concurrence déloyale. En ce qui concerne les demandes de Monsieur Z..., la cour retint la valeur des parts chiffrée par le rapport d'expertise déposé entre-temps, soit 653.000 francs après déduction d'un abattement de 25% pour tenir compte de la réinstallation de Monsieur Z... à proximité de son ancien cabinet. Après rectification d'une erreur matérielle du premier arrêt par un second du 13 mars 2001, la cour de POITIERS fixa en définitive la créance de Monsieur Z... contre la SCP et ses deux ex-associés solidairement à 668.010,16 francs avec intérêts au taux légal à partir du 14 février 1996, date de la demande en justice, et avec anatocisme. Le compte des parties s'établissait en effet comme suit :Créance de Monsieur Z... : - rachat des parts 653.000 F - comptes des créances clients de la SCP (1/3 pour Monsieur Z...) 107.000 F - rémunération industrie Monsieur Z... (1/3 des bénéfices au 31.12.1995) 752.684,33 F - rémunération de ses parts en capital 40.339,83 F -------------------- Total 1.553.024,16 FDette de Monsieur Z... - solde de son compte-courant -885.014 F ------------------- Solde dû à Monsieur Z... 668.010,16 F Sur pourvoi de la SCP, de Monsieur X... et de Madame Y..., la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé les deux arrêts de la cour de POITIERS en toutes leurs dispositions par un arrêt du 8 juin 2004 pour défaut de réponse à conclusions. En effet, les auteurs du pourvoi avaient soutenu devant la cour d'appel que l'associé notifiant son retrait avec demande de rachat de sa part ne pouvait pas se réinstaller avant l'expiration du délai de 6 mois fixé pour ce rachat et expirant en l'occurrence le 14 avril 1996. Monsieur X... et Madame Y... déduisaient ce moyen des articles 5 et 10 des statuts, l'article 5 disposant que le siège de la SCP à CHAMPDENIERS était obligatoirement le lieu d'exercice professionnel de chaque associé, et l'article 10 disposant que la propriété d'une seule part sociale de la SCP emportait l'interdiction par chaque associé d'exercer sa profession dans une autre SCP ou à titre individuel. Autrement dit, la Cour de cassation reprochait à la cour de POITIERS, non d'avoir jugé que Monsieur Z... pouvait cesser son activité au sein de la SCP avant l'expiration du délai de 6 mois, mais d'avoir jugé qu'il pouvait se réinstaller avant le 14 avril 1996, ceci sans avoir vérifié que les statuts le lui permettaient. L'affaire est aujourd'hui pendante devant la cour de LIMOGES désignée comme cour de renvoi, en l'état de l'appel porté contre le jugement rendu il y a près de 10 ans par le tribunal de grande instance de NIORT, le 18 novembre 1996. Devant cette cour, la SCP X... Z..., Monsieur X... et Madame Y... (laquelle a à son tour quitté la SCP entre-temps en 2000) concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables pour défaut de conciliation préalable alors que celle-ci est confirmée par le Conseil départemental de l'Ordre et que les deux parties avaient effectivement désigné chacune un conciliateur conformément aux statuts. Par ailleurs, les statuts donnent aux gérants les pouvoirs les plus étendus pour administrer les affaires de la société et aucune disposition ne limite leur pouvoir d'agir en justice. Sur le fond, les appelants soutiennent que la notification du 14 octobre 1995 n'est pas régulière puisqu'elle désigne la SCP X... Y... alors qu'elle aurait dû être faite à la SCP X... Z... Y..., et que le délai de 6 mois imparti pour le rachat des parts n'a donc jamais commencé à courir, de sorte que la réinstallation de Monsieur Z... à ECHIRE n'a jamais été régulière. Ils accusent Monsieur Z... d'avoir détourné intentionnellement des clients de la SCP par diverses manoeuvres et ils lui réclament 70.000 euros de ce premier chef. Ils réclament par ailleurs une expertise pour reconstituer sa dette de chiffre d'affaires à l'égard de la SCP puisqu'il a exercé de manière illicite sa profession à titre individuel depuis son retrait de la SCP. Ils demandent encore le paiement du compte-courant débiteur de 134.917,99 euros. Ils soutiennent en revanche que les parts sociales de Monsieur Z... n'ont pas de valeur puisqu'il a emporté avec lui sa clientèle à 12,5 kms et qu'aucun successeur ne pouvait et n'a pu lui être trouvé dans ces conditions. Subsidiairement, ils proposent que la valeur de ces parts soit estimée à 30.000 euros seulement. Enfin, chacun des ex-associés réclame 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel. Chaque appelant demande 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Z... continue de soutenir l'irrecevabilité des demandes de ses adversaires. Il expose que la tentative de conciliation n'est en effet intervenue que le 18 mars 1996, soit après l'introduction de l'instance, qu'elle n'a donc pas été préalable, et que cette fin de non-recevoir n'a donc pas pu être régularisée. Monsieur Z... soutient par ailleurs que les statuts n'autorisaient pas les gérants à agir seuls en justice au nom de la SCP sans une autorisation de l'assemblée générale des associés, dès lors que l'article 14 est ainsi rédigé : "le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société conformément à son objet social et pour les dépenses de fonctionnement ne dépassant pas la somme de 6.000 francs" . Il se déduit de ce raisonnement que, selon Monsieur Z..., la demande en justice de plus de 6.000 francs serait subordonnée à une autorisation préalable de l'assemblée générale. Sur le fond, Monsieur Z..., qui observe que l'erreur de dénomination de la SCP dans la notification n'a causé aucun grief, soutient qu'il pouvait non seulement cesser son activité au sein de la SCP dès la notification de son retrait avec demande de rachat de ses parts, ainsi que le silence des statuts le lui permettait, mais encore qu'il pouvait se réinstaller à tout moment et au lieu de son choix en l'absence de clause de non-concurrence et ce, au bénéfice des articles 43 et 44 du décret du 24 août 1978 faisant application à la profession de chirurgien-dentiste de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Il résulte de ces textes (devenus aujourd'hui les articles R4113-68 et R4113-69 du Code la santé publique) que (article 43) l'associé peut cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de la SCP avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts, sauf disposition contraire des statuts inexistante en l'espèce, et que (article 44) l'associé perd à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital, et qu'il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité. Autrement dit, selon Monsieur Z..., l'obligation faite à l'associé par les articles 5 et 10 des statuts visés par la Cour de cassation de ne pas exercer sa profession ailleurs que dans la SCP, cesserait en vertu de l'article 44 du décret à la date où il cesse d'exercer son activité au sein de la SCP après la notification de son retrait. L'interprétation des articles 5 et 10 des statuts combinés à l'article 44 du décret rendrait donc régulière la réinstallation de Monsieur Z... à ECHIRE à partir du 1er janvier 1996. Par ailleurs, Monsieur Z... nie tout acte de concurrence déloyale en se fondant en particulier sur une décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 24 septembre 1998 qui a statué sur son appel d'une décision du Conseil régional du 8 juin 1996. Cette dernière décision avait délivré un avertissement à chacun des trois ex-associés pour "manque d'esprit de confraternité les uns envers les autres". Le Conseil national a annulé l'avertissement prononcé contre Monsieur Z... et maintenu celui adressé à Monsieur X..., en précisant qu'il "ne résulte nullement de l'instruction que le Docteur Z... a cherché à détourner une partie de la clientèle des autres membres de la SCP". S'agissant du rachat de ses parts, Monsieur Z... s'en rapporte à l'estimation de l'expert, tout en observant que celui-ci a pratiqué un abattement de 25%, alors que Monsieur Z... s'est rétabli dans un secteur offrant une clientèle potentielle quatre fois supérieure à celle du secteur de la SCP. Il demande d'ailleurs que soient versés aux débats les documents constatant le retrait de Madame Y... intervenu en 2000 et qui s'est réinstallée à CHAMPDENIERS même, afin de vérifier en particulier la valeur de rachat de ses parts. Monsieur Z... reprend par ailleurs ses prétentions concernant le tiers du bénéfice réalisé en 1995 par la SCP (114.745,99 euros), la rémunération afférente à son apport en capital que lui maintient l'article 44 du décret ci-dessus visé tant que le rachat de ses parts n'est pas effectif, soit 6.149,77 euros de 1996 à 1999. Monsieur Z... évalue donc sa créance à :- rachat des parts sociales : 653.000 F- compte clients 1995 107.000 F- parts d'industrie 1995 752.684,33 F- parts en capital jusqu'en 1999 40.339,863 F ------------------------ 1.553.024,16 F à déduire compte courant - 885.014 F ------------------------ Solde dû à Monsieur Z... 668.010,16 F ou 101.837,49 çavec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1996 et anatocisme, à quoi s'ajoute la rémunération du capital de 2000 au 30 juin 2006, soit 9.314,63 euros. A ceci, Monsieur Z... ajoute encore 66.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier. Il demande aussi que lui soient remboursés les 2/3 des frais de l'expertise qu'il a intégralement payés, soit 3.238,22 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 15 octobre 1998, date du dépôt du rapport de l'expert, outre 10.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *** En conclusion, la cour est saisie principalement des questions suivantes : 1/ La recevabilité des demandes des appelants sur deux points : a/ Les statuts exigent une tentative de conciliation préalable au jugement. Il n'est pas discuté que la conciliation a été tentée en mars 1996 alors que l'action a été introduite en janvier 1996. Peut-on admettre que la procédure a été ainsi régularisée ä b/ Les statuts investissent les gérants des pouvoirs les plus étendus pour administrer les affaires de la société. Ils ne comportent pas de disposition spéciale concernant l'action en justice. Ils indiquent seulement à titre de restriction que les pouvoirs propres des gérants sont limités aux dépenses de fonctionnement ne dépassant pas 6.000 francs. Peut-on déduire de ces dispositions que l'action en justice pour un montant supérieur à 6.000 francs dépasse les pouvoirs propres des gérants ä 2/ La question de fond principale sur laquelle est intervenue la cessation.Les articles 5 et 10 des statuts ne permettent pas à l'associé de la SCP titulaire de parts sociales d'exercer son activité en dehors du siège de la SCP. Mais, on sait par ailleurs que l'associé peut cesser son activité au sein de la SCP à tout moment. Et l'article 44 du décret concernant les chirurgiens-dentistes met fin aux interdictions attachées à la qualité d'associé à compter de la cessation d'activité. Peut-on considérer en conséquence que les statuts interprétés à la lumière de ce dernier texte, ne s'opposaient pas à la réinstallation de Monsieur Z... dès le 1er janvier 1996 alors qu'il est constant par ailleurs qu'ils ne contenaient pas de clause de non-concurrence ä Ceci sous réserve de la régularité de la notification du retrait elle-même affectée d'une erreur de dénomination de la SCP ä 3/ La question de la concurrence déloyale par détournement de clientèle reprochée à Monsieur Z.... L'appréciation portée par le Conseil national de l'Ordre sur les relations des associés permet-elle de retenir des manoeuvres déloyales de Monsieur Z..., alors que la délibération ordinale expose qu'il n'est pas établi que Monsieur Z... a cherché à détourner une partie de la clientèle des autres membres de la SCP ä 4/La question de l'évaluation des parts de Monsieur Z.... La valeur de ces parts est évidemment fonction de celle de la clientèle qui leur correspond et qui peut être reprise par le successeur de l'associé qui se retire. On sait que Monsieur Z... s'est réinstallé à 12,5 kms de la SCP mais dans une agglomération plus importante où il a rapidement fait un chiffre d'affaires conséquent puisqu'en 1996 la SCP a réalisé des recettes de 2.627.400 francs tandis que Monsieur Z... réalisait 2.310.054 francs. L'expert a pratiqué un abattement de 25% pour tenir compte de la conservation par Monsieur Z... d'une partie de la clientèle de la SCP. Cet abattement est-il suffisant äSUR CE : Attendu qu'en imposant une tentative de conciliation, les statuts ont souhaité que le conflit des parties soit soumis à des professionnels avant d'être tranché, s'il y a lieu, par les tribunaux ; Qu'il n'est pas sérieusement discuté que les prétentions des parties ont été soumises à cette procédure ; Que, dès lors, celles-ci sont recevables, indépendamment du moment où la procédure de conciliation a été engagée ou tentée et du moment où elle a échoué, le voeu des statuts ayant ainsi été satisfait ; Attendu que les statuts ont investi les gérants des plus larges pouvoirs pour administrer les affaires de la société, sans édicter de restriction concernant l'action en justice qui n'est pas visée par la limitation des dépenses de fonctionnement que les gérants peuvent engager seuls ; Que les prétentions des appelants sont donc également recevables de ce chef ; Attendu que les articles 5 et 10 des statuts imposent à l'associé titulaire de parts de la SCP de ne pas exercer sa profession en dehors du siège de la SCP ; Que, cependant, ces dispositions doivent être combinées avec les articles 43 et 44 du décret ci-dessus visé du 24 août 1978 ; Qu'il résulte de ces textes, d'une part, que Monsieur Z... pouvait cesser son activité au sein de la SCP à tout moment après notification de son retrait, en l'absence de disposition contraire des statuts, et, d'autre part, qu'à compter de cette cessation d'activité, il n'était plus soumis à l'interdiction d'exercer sa profession en dehors de la SCP ; Qu'en l'absence de clause de non-concurrence, c'est donc régulièrement qu'il s'est réinstallé à ECHIRE à partir du 1er janvier 1996 et qu'il ne doit pas rendre compte de ses rémunération à la SCP après cette date, la régularisation de la notification du retrait le 14 octobre 1995 ayant été légalement opérée, abstraction faite de l'erreur matérielle concernant la désignation de la SCP qui n'a causé aucun grief ; Attendu que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement soutenu que Monsieur Z... s'est livré à des manoeuvres de concurrence déloyale et de détournement de clientèle à l'encontre de la SCP et des ex-associés, alors qu'une délibération du Conseil national de l'Ordre, expert de l'exercice professionnel, a expressément écarté l'existence de tels agissements ; Attendu que Monsieur Z... s'est rétabli à 12,5 kms de la SCP, qu'il a réalisé dès 1996 un chiffre de recettes approchant celui de la SCP, certes dans un secteur géographique plus peuplé, mais sans que ses parts dans la SCP aient retrouvé preneur ; Qu'en conséquence, l'abattement de 25% pratiqué par l'expert est insuffisant ; Que la valeur de rachat des parts doit être fixée, au vu des éléments d'appréciation versés aux débats, à 400.000 francs ; Que, par ailleurs, les autres éléments du compte des parties exposés par Monsieur Z... ne sont pas sérieusement discutés ; Que celui-ci s'établit donc comme suit : - rachat des parts sociales : 400.000 F - compte client : 107.000 F - rémunération industrie : 752.684,33 F ---------------------- 1.259.684,33 F A déduire compte courant : - 885.014 F --------------------- 374.670,33 F ou 57.118,12 çavec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1996 et anatocisme ; Qu'à cette somme, s'ajoute la rémunération du capital de 1996 au 30 juin 2006 à laquelle Monsieur Z... peut prétendre en vertu de l'article 44 du décret ci-dessus visé, soit (6.149,77ç + 9.314,63ç=) 15.464,40ç, ceci avec intérêts au taux légal et anatocisme à partir du 1er janvier 1997 pour les sommes dues au titre de 1996, puis de chaque 1er janvier suivant pour les années subséquentes ; Que la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par les sommes ci-dessus allouées et qu'il ne sera donc pas accordé de dommages et intérêts à l'une ou l'autre des parties ; Que Monsieur Z... réclame à bon droit le paiement des deux tiers de l'expertise ; Qu'il lui sera encore alloué 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il n'est pas nécessaire à la solution du présent litige d'ordonner la production aux débats des documents concernant le retrait de Madame Y... ;---==oOOEOo==---PAR CES MOTIFS---==oOOEOo==---LA COUR Statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de NIORT du 18 novembre 1996 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X..., Madame Y... et de la SCP X... Z... Y... et constaté que le retrait de Monsieur Z... a pris effet le 14 avril 1996, Et statuant à nouveau sur ces points, Juge recevables lesdites demandes, et constate que le retrait de Monsieur Z... a pris régulièrement effet le 1er janvier 1996, Confirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant, Condamne solidairement la SCP X... Z..., Monsieur X... et Madame Y... à payer à Monsieur Z... : - la somme de 57.118,12 euros avec intérêts au taux légal à partir du 14 février 1996 et anatocisme, - la somme de 15.464,40 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à partir du 1er janvier 1997 pour la fraction afférente à l'année 1996, puis de chaque 1er janvier suivant pour les années subséquentes, - la somme de 3.238,22 euros avec intérêts au taux légal à partir du 15 octobre 1998, Les condamne solidairement aux dépens exposés devant les deux cours d'appel, avec distraction au profit de l'avoué de Monsieur Z..., et à payer à ce dernier 2.000 euros pour les autres frais, Juge les parties mal fondées en toutes autres prétentions ; les en déboute.LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,Régine GAUCHER. Bertrand LOUVEL.

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Cour d'appel 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz