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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-17.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.344

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les demandes de mise hors de cause de la société Technique et management hôteliers : Met hors de cause la société Technique et management hôtelier ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident provoqué, qui sont identiques : Vu l'article 783, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal de commerce a notamment condamné soixante-quinze copropriétaires d'un immeuble à payer certaines sommes à la société Omnium de gestion, en rejetant partiellement leurs demandes à son encontre ; qu'ils ont interjeté appel ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées par les appelants postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à relever qu'elles sont tardives ; Qu'en statuant ainsi, alors que les appelants sollicitaient dans leurs conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture, et sans s'expliquer sur la cause grave invoquée à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Omnium de gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz